Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
23/02633
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[L] c/ Société EASYJET

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 23/02633 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEFC

Grosse délivrée à Me PITCHER Joyce Copie délivrée à Me ZUCCARELLI Jérôme le

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société EASYJET [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 25 mai 2023, Monsieur [E] [L] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens L’affaire a été renvoyée à l’audience 20 décembre 2024.

A cette audience Monsieur [E] [L] représenté par Maître Joyce PITCHER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 2 septembre 2019 au départ de [Localité 7] [Localité 6] et à destination de [Localité 4]. Il indique que le vol n° EJU 4061 reliant [Localité 7] [Localité 6] à [Localité 4] le 2 septembre 2019 a été annulé et qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [Z] [T] ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [E] [L] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 7] [Localité 6] et [Localité 4] le 2 septembre 2019 et que ce vol n° EJU 4061 a été annulé.

La compagnie aérienne EASYJET ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.

Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, Monsieur [E] [L] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EJU 4061 entre [Localité 7] [Localité 6] et [Localité 4] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.

En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information

Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,

Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.

Le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.

La compagnie aérienne EASYJET qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard du requérant.

Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment du demandeur qui s’il avait été prévenu suffisamment à l’avance du retard de son vol, aurait pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à sa destination finale.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros.

La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 100,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.

Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’il a engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.

En l’absence de production de tout justificatif, il sera débouté de cette demande de remboursement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.

Monsieur [E] [L] sera débouté de cette demande.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 4061 ;

Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;

Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de remboursement de frais de médiation ;

Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société EASYJET à payer Monsieur [E] [L] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EASYJET aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière la Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 23/02633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.