Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00905
- Formation
- Référés Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/01312 DOSSIER : N° RG 25/00905 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZIU
expédition à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Mme [Y] [D] (LRAR+LS) Mme [R] [T] (LRAR+LS)
le 12 Novembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSES
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 02 Décembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS
Vu l’assignation du délivrée par Monsieur [I] [O] à Madame [R] [T] et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer l'expulsion des défendeurs,
Vu l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle Monsieur [I] [O] était représenté par son conseil.
Vu l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle Madame [R] [T] et Madame [Y] [D] qui, bien que régulièrement assignées à comparaître, n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort du dossier que ni le contrat de bail d’habitation ayant pris effet le 29 juillet 2019 ni l’acte d’engagement de cautionnement ne contient la signature des parties.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [I] [O] produise un contrat de bail d'habitation ainsi que l’acte d’engagement de caution dûment signés par les parties et/ou paraphés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 11 heures 30 (tribunal judiciaire site Mediterranée, [Adresse 4])
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.