Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/06601
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06601 - N° Portalis DBW3-W-B7I-432H

AFFAIRE : M. [R] [M] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Société AVANSSUR (Me Anna-Clara BIANCHI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026

PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Société AVANSSUR, DIRECT ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Anna-Clara BIANCHI, de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis “[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 août 2022, Monsieur [R] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE).

Par actes d’huissier délivrés les 3 et 4 juin 2024, Monsieur [R] [M] a assigné la SA AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [D], désigné par la compagnie ALLIANZ, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, ayant déposé son rapport, Monsieur [R] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 840 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 220 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 404 € - Souffrances endurées 3 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2 200 €

SOIT AU TOTAL 8 664 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [R] [M] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SARL BORGEL et ASSOCIES, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 5 février 2025, la SA AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] [M] mais sollicite de :

- fixer le préjudice de Monsieur [D] comme suit : DFT classe II (22 jours) 148,50 € DFT de classe I (101 jours) 272,70 € Souffrances endurées (1,5/7) 1 900 € DFP (1%) 1 900 € Préjudice esthétique temporaire (1/7) 250 € Frais d’assistance à expertise 840 € Soit au total 5 311,20 € dont il conviendra de déduire la provision de 500 € allouée amiablement,

Soit au total 4 811,20 € - débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 août 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 08 août 2022 au 29 août 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de du 30 août 2022 à la consolidation - une consolidation au 08 décembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 durant un mois

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (19 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 22 jours : 176 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 101 jours : 323 €

Total 499 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 1/7 durant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 150 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 840 € - déficit fonctionnel temporaire 499 € - souffrances endurées 3 000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 2 150 €

TOTAL 6 989 €

PROVISION A DÉDUIRE 500 €

RESTE DU 6 489 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [R] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 août 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6 989 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société anonyme AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [M] :

- la somme de 6 489 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société anonyme AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL et ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/06601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.