Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Besançon
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00479
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VTRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025 Affaire : N° RG 23/00479 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-EUTI Minute N° 25/00337 Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de MONTBELIARD, dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF FRANCHE COMTE [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Madame [M] [X], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M.A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS : A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] ([1]) est immatriculée auprès de l’URSSAF de Franche-Comté en qualité d’employeur de personnel salarié. L’entreprise exerce une activité de commerce de gros de combustibles et produits annexes. La société [1] a fait l’objet, pour ses établissements sis [Adresse 2] [Localité 2] et [Adresse 4] [Localité 4], d’un contrôle concernant l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires respectivement par l’URSSAF de Franche-Comté et l’URSSAF d’Ile-de-France. A l’issue du contrôle effectué par l’URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme social a considéré que la législation sociale n’avait pas été correctement appliquée.
Par courrier du 16 décembre 2022, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations reprenant les points redressés, comme suit : «Point n° 1 : Assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux - Régularisation créditrice de 6 846,00 € ; Point n° 2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 - Régularisation créditrice de 383,04 € ; Point n° 3 : Forfait social - Assiette - Cas général - Régularisation débitrice de 957,60 € ; Point n° 4 : Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - Loi de finance rectificative pour 2021 - Régularisation débitrice de 109 ,82 € ; Point n° 5 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux : frais remboursés à M. [G] [D] - Demande de mise en conformité ; Point n° 6 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux : frais de M. [S] [K] - Régularisation débitrice de 6 753,72 € ; Point n° 7 : Bons d'achats et cadeaux en nature offerts par l'employeur - Régularisation débitrice de 4 079,43 € ; Point n° 8 : Frais professionnels - Limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) - Régularisation débitrice de 262,04 € ; Point n° 9 : Titres restaurants - Cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas - Demande de mise en conformité ; Point n° 10 : Avantage en nature véhicule thermique et hybride - Principe et évaluation : M. [S] [K] (président) - Régularisation débitrice de 12 655,35 € ; Point n°11 : Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - LFSS 2020 - Régularisation débitrice de 2 492,24 € ; Point n° 12 : Contribution FNAL : Généralités - Régularisation créditrice de 3 711,98 € ; Point n°13 : Loi TEPA: Déduction forfaitaire patronale - Application liée à l'effectif-Régularisation débitrice de 7 588,00 € ; Point n° 14 : Réduction générale des cotisations : Règles générales - Régularisation débitrice de 2 456,00 €».
Cette lettre d’observations précisait que la vérification effectuée entrainait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant total de 26 413 €.
Par courrier du 13 janvier 2023, la société [1] a formulé des observations en contestant les frais professionnels non justifiés (point n° 6), les bons «cadeau» (point n° 7) et les avantages en nature de Monsieur [S] [K] (point n° 10).
Le 20 janvier 2023, en réponse à la contestation de l’assuré, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été adressée le 14 février 2023, pour un montant total de 27 981,00 €, soit 26 413,00 € de cotisations et 1 568,00 € de majorations de retard.
L’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable le 25 mars 2023, en contestation de cette mise en demeure et plus particulièrement des seuls points n° 6 et 10 du contrôle, pour un montant de 19 409,07 €.
La Commission de Recours Amiable a refusé de faire droit à ce recours lors de sa séance du 28 septembre 2023 et a maintenu le redressement dans sa totalité.
Par requête en date du 26 décembre 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de contester cette décision.
La société s’est acquittée de la somme de 12 805 €.
Par conclusions déposées pour l’audience du 26 mai 2025, la société [1] a demandé à la juridiction de céans de statuer comme suit : «ANNULER le redressement concernant les deux chefs énoncés ci-dessous à savoir : o FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIÉS - PRINCIPES GÉNÉRAUX : FRAIS DE M.[S] [K] ; o AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE THERMIQUE ET HYBRIDE - PRINCIPE ET ÉVALUATION: M. [S] [K] (PRÉSIDENT). CONDAMNER l'URSSAF à indemniser la société au titre des préjudices subis et plus particulièrement à : o Verser à la société «[1]» un montant de 1 € au titre du préjudice subi ; o Rembourser à la société «[1]» les frais de levée d'inscription (9,37 €). En tout état de cause, - CONDAMNER l'URSSAF à verser à la société «[1]» la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'URSSAF aux entiers frais et dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir».
Par conclusions du 10 février 2025 déposées pour l’audience du 26 mai 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a demandé à la juridiction de céans de : «- juger la société [1] recevable et non fondée ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer les chefs de redressement contestés ; - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 septembre 2023 notifiée le 23 octobre 2023 ; - confirmer la mise en demeure du 14 février 2023 d'un montant de 27 981 €, soit 26 413,00 € de cotisations et 1 568,00 € de majorations de retard ; - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.»
A l’audience du 26 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant , aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les frais professionnels non justifiés de Monsieur [S] [K]
Vu l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale, Vu l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG et de la CRDS, Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale,
A défaut d’être justifiées par le remboursement de frais professionnels, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée par convention collective ou par contrat et, de ce fait, être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun (Cass. Soc. 20 mai 1976 n° 75-40.615).
Les voyages peuvent être constitutifs de frais professionnels lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : le voyage doit avoir un caractère exceptionnel ; il doit y avoir un intérêt avéré pour l’entreprise ; les frais doivent être engagés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ; et les dépenses doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise. Les voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié. Les dépenses de voyages de la famille du salarié constituent un avantage en nature devant être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Constitue un avantage en nature la prise en charge d’un voyage à l’étranger de plusieurs jours dont seulement une faible durée était dédiée au travail et auquel certains conjoints avaient pu participer (Cass. Soc. 5 décembre 2002 n° 01-20.943 ; Cass. 2ème civ. 20 mars 2008 n° 07-12.797 ; Cass. 2ème civ. 30 mars 2017 n° 16-12.132). Dès lors que la société ne démontre pas que ses salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise, les frais de voyage constituent un avantage en nature dont le montant doit être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. Soc. 13 février 2003 n° 01-20.841).
Sur les frais de restaurant et notes d’hôtel du 22 juin 2019 ([Adresse 5] pour 1 830,12€) correspondant à une réception organisée par la société lors des journées professionnelles à [Localité 5] en République Dominicaine
En l’espèce, la société [1] fait valoir que les frais du 22 juin 2019 ([Adresse 5] pour 1 830,12 €) correspondent à une réception organisée par la société lors de journées professionnelles à [Localité 5] (République Dominicaine), aux bénéfices de ses clients, du 15 au 22 juin 2019 ; que la réception organisée à [Localité 5] en République Dominicaine s’inscrit dans le cadre de rencontres professionnelles, à l'initiative de la [1] ([1]) et à laquelle la société «[1]» participe ; qu’elle répond à un but commercial, en dehors de l’activité normale de la société «[1]» ; que la société verse aux débats le “programme de travail” de ces rencontres ; que le temps hors conférences correspond à des discussions et échanges avec les partenaires, concurrents et distributeurs également présents, quand bien même ils sont informels ; que Monsieur [S] [K] a travaillé et échangé avec d’autres professionnels les après-midis, hors des temps de conférence ; que la société [1] a transmis, à l’appui de son recours, le programme des rencontres ; que la prestation offerte par la [1] ([1]) est forfaitaire, pour la semaine complète ; qu’il y a au programme des conférences et rencontre tous les matins, ce qui rend impossible de faire un aller/retour tous les jours pour ne participer qu’à ces conférences ; qu’il s’agit d’un séminaire professionnel qui regroupe l’ensemble des acteurs du secteur et non un voyage touristique du dirigeant de la société.
L’URSSAF de Franche-Comté fait valoir que les justificatifs présentés lors du contrôle, à savoir des factures de restaurant et notes d’hôtel ne précisent pas à quoi elles se rapportent ; qu’elles ne démontrent pas que les frais pris en charge par l’employeur sont constitutifs de frais professionnels ; que Monsieur [S] [K], en qualité de président de la société [1], effectue des déplacements à titre professionnel et engage, à ce titre, des frais ; qu’il a été décidé, à l’issue du contrôle opéré et en accord avec l’entreprise, de réintégrer à l’assiette des cotisations des frais de repas pour deux personnes, ainsi que des frais d’hôtel pour deux personnes (une seule chambre mais deux taxes de séjour et deux petits-déjeuners) ; que les autres frais professionnels remboursés à Monsieur [S] [K] ne sont pas réintégrés à l’assiette, mais qu’il a été précisé à la société qu’elle devrait, lors d’un prochain contrôle, être en mesure de fournir tous les justificatifs afférents ; qu’aucune assiette n’a été calculée pour l’année 2021, Monsieur [S] [K] n’étant plus rémunéré par la société ; que n’est transmise aucune liste des participants attestant de la présence des clients, fournisseurs et partenaires évoqués ; que les justificatifs consultés lors du contrôle ont permis de constater que certains frais de ce voyage correspondent à des repas pour deux personnes et à des frais d'hôtel relatifs à une seule chambre mais deux taxes de séjour, sans que l’identité des bénéficiaires soit mentionnée ; qu’à cet égard, le formulaire d’inscription au séminaire mentionne Monsieur [S] [K], ainsi qu’une seconde personne «à préciser» ; qu’un choix de séjour figure sur le formulaire d’inscription, démontrant que plusieurs options étaient proposées ; que le caractère exclusivement professionnel de ce voyage est loin d’être établi ; que c’est donc à bon droit que cette facture a été réintégrée à l’assiette et a fait l’objet d’un rappel de cotisations et contributions sociales.
Il ressort de ce qui précède que la réception organisée à [Localité 5] s’inscrit dans le cadre de rencontres professionnelles mais qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre que les frais de repas pour deux personnes, ainsi que les frais d'hôtel pour deux personnes, correspondant à une seule chambre mais pour deux taxes de séjour et deux petits-déjeuners, qui plus est sans que le (ou les) bénéficiaire(s) soi(en)t identifiable(s), revêtent un caractère professionnel.
Sur les frais du 7 mars 2020 ([Adresse 6] à [Localité 6] pour 1 000,00 €) correspondant à un acompte pour l'achat d’une œuvre d’art
La société fait valoir que les frais du 7 mars 2020 ([Adresse 6] à [Localité 6] pour 1 000,00 €) correspondent, non pas à des frais professionnels, mais à un acompte pour l’achat d’une œuvre d'art, qui a fait l’objet d’un reclassement comptable sur l’exercice via le compte courant de sa holding [2] ; que l’entreprise a fourni la facture prouvant que l’œuvre d’art avait bien été achetée par la société [2] ; que la facture est établie au nom de la société «[1]» ; que le tableau est toujours présent sur site.
L’URSSAF de Franche-Comté fait valoir que les justificatifs fournis ne démontrent pas l’identité du bénéficiaire ni l’occasion d’achat d’une œuvre d’art ; que la facture est libellée au nom «M-ENERGY M. [K] [S]», laissant planer un doute sur le bénéficiaire réel de l’achat ; qu’il n’est pas démontré que ce bien a été inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise.
Il convient de relever que l’URSSAF de Franche-Comté ne conteste pas que l’ensemble des cartes bleues professionnelles cumulent et le nom de l'entreprise et le nom du bénéficiaire (généralement le dirigeant) ; que ces cartes de paiement ne constituent par pour autant un outil de paiement personnel ; que le compte débité est un compte professionnel. En conséquence, l’inspecteur du recouvrement était légitime à réintégrer l’acompte versé pour cet achat dans les frais devant être soumis à cotisations et contributions sociales.
Dans ces conditions, il convient d’annuler le redressement pour la dépense du 07/03/2020 «[Adresse 6]» à [Localité 6] pour 1 000 €.
Sur l’avantage en nature véhicule
Vu l’application combinée des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale,
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et les congés, cela doit apparaître dans un document écrit. De même, si le véhicule n’est pas restitué pendant ces périodes, l’interdiction d’utiliser le véhicule à des fins personnelles doit être notifiée par écrit.
Vu les deux circulaires des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu les dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1363 du code civil,
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel. On considère par conséquent qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés. La charge de la preuve pèse sur l’entreprise cotisante à qui il appartient de justifier de l’usage professionnel et/ou privé du véhicule, d’apporter les justificatifs correspondants au coût d’acquisition du véhicule, à la prise en charge des frais de carburant et au nombre de kilomètres effectués. Si l’employeur n’est pas en mesure de fournir les justificatifs d’un usage exclusivement professionnel du véhicule ou des dépenses réellement engagées, une évaluation forfaitaire est automatiquement appliquée.
Pour justifier d’une utilisation à des fins strictement professionnelles, il convient : - de démontrer la nécessité de l’utilisation à titre professionnel ; - de démontrer que l’interdiction de l’utilisation privée du véhicule est formalisée dans un écrit émanant de la direction ; - de démontrer que le trajet «domicile/lieu de travail» est l’accessoire des trajets professionnels et non l’inverse ; - de produire tout document permettant d’apprécier l’utilisation à titre professionnel avec la mention des distances parcourues, des lieux et jours de destinations ainsi que des visites clients ou fournisseurs.
En l’espèce, l’entreprise fait valoir : - que la condition de «l’interdiction de l'utilisation privée du véhicule soit formalisée dans un écrit émanant de la direction» n’est ni réaliste, ni réalisable ; qu’elle ne peut justifier un redressement ; que le président de la société n’est soumis à aucun lien de subordination, il ne peut s’interdire à lui-même par un écrit, dépourvu de valeur, d’utiliser le véhicule à titre privé ; - que Monsieur [S] [K] a utilisé les véhicules litigieux uniquement pour ses besoins professionnels, dès lors qu’il possède à titre privé deux véhicules ; qu’il n’utilise pas le véhicule de fonction, pour le moins à titre principal, pendant ses périodes de repos et de congés ; que l’employeur a également transmis des décomptes pour les années 2019 et 2020, mentionnant le kilométrage global effectué par ces véhicules, pour les déplacements domicile-lieu de travail habituel, et les déplacements professionnels hors de [Localité 1] ; que si le véhicule a totalisé 118 452 km sur 30 mois, cela équivaut à une moyenne de 3 948,40 km mensuels ce qui, au regard des déclarations faites par la société, semble bien correspondre à un usage exclusivement professionnel ; - que son président a des conditions ou horaires particuliers de travail, ce qui justifie de ne pas lui appliquer cet avantage en nature ; - qu’aucun élément de droit ne démontre que l’utilisation d’un véhicule mis à la disposition permanente d’un dirigeant ne serait pas professionnelle au motif que plus de 40 % de l’utilisation le serait pour des trajets «domicile/travail» ; que le samedi ou le dimanche, aucun transport en commun ne peut se substituer au véhicule automobile ; que le véhicule de Monsieur [S] [K] est nécessaire à l’accomplissement de sa mission et qu’il ne peut laisser, le vendredi soir, le véhicule sur le lieu de travail ; - que le BOSS ne prévoit aucune notion chiffrée en pourcentage pour déterminer si un avantage en nature doit être appliqué ; que le calcul réalisé par le contrôleur ne peut constituer un indice quand la comparaison entre trajet domicile/travail et trajets travail/client n’est pas prévue par la règlementation ; - que l’interprétation faite par Monsieur le contrôleur au regard des chiffres n’est pas cohérente ; - que le samedi n’étant pas un jour travaillé normal, les kilomètres réalisés le samedi doivent être pris en compte non pas en qualité de trajet «domicile/travail» mais bien en qualité de trajets professionnels ; qu’en intégrant les trajets «domicile/travail» du samedi aux déplacements professionnels, les ratios passent, pour 2019, à 40 % et pour l’année 2020, à 48 % ; - que les dirigeants de société ne se limitent pas, dans la majorité des cas, à ne travailler que 35 heures semaines, aux heures de bureau.
L’URSSAF de Franche-Comté demande de débouter la société [1] et de confirmer le chef de redressement contesté, en son principe et en son montant, soit la somme de 12 655,35 €. Elle fait valoir : - que les mandataires sociaux, tout comme les présidents et dirigeants de société, sont affiliés obligatoirement au régime général et tenus à ce titre de s’acquitter des cotisations sociales afférentes ; que Monsieur [S] [K] est le président de la société [1] ; qu’il est donc redevable des cotisations de sécurité sociale ; que les dispositions prévues en matière d’avantage en nature lui sont applicables ; qu’il ressort des investigations menées par l’inspecteur du recouvrement que la société [1] a mis à disposition permanente de son président, Monsieur [S] [K], successivement deux véhicules, Porsche Cayenne Turbo immatriculé [Immatriculation 1], de janvier à novembre 2019 et Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid coupé immatriculé [Immatriculation 2], à compter de décembre 2019 ; qu’aucun avantage en nature n’a été décompté par la société ; que l’obligation de restituer le véhicule pendant les repos et congés de Monsieur [S] [K] n’a pas été formalisée dans un document écrit, pas plus que l’interdiction d’utilisation du véhicule à titre privé, tel que prévu par la règlementation précitée et nonobstant la qualité de président de Monsieur [S] [K] ; - que l’entreprise n’explique pas en quoi Monsieur [S] [K] a des conditions de travail particulières ou des horaires de travail spécifiques ; que les trajets domicile-travail ne peuvent être considérés comme des accessoires des trajets professionnels, dès lors qu’ils représentent 42 % des kilomètres parcourus en 2019 et 50 % des kilomètres parcourus en 2020 ; - que le ratio «kms parcourus pour le trajet domicile/travail» par rapport au «nombre total de kilomètres parcourus» est trop élevé en comparaison des kilomètres parcourus au titre des déplacements professionnels pour remplir la condition que les trajets «domicile/travail» doivent être l’accessoire de l’utilisation professionnelle et non l’inverse ; que le kilométrage, à hauteur de 118 452 km en 30 mois, du véhicule Porsche Cayenne Turbo immatriculé EN-440 provient de l’état transmis par l’employeur, dont une vue a été insérée dans ladite lettre d’observations ; que le calcul effectué par l’inspecteur du recouvrement l’a bien été sur les seuls kilométrages indiqués au titre de l’année 2019, soit 22 950 km pour les trajets domicile-travail et 31 600 km pour les déplacements professionnels, et au titre de l’année 2020, soit 23 400 km pour les trajets domicile-travail et 23 200 km pour les déplacements professionnels ; qu’il ressort de l’état communiqué par la société [1] que les trajets effectués le samedi sont considérés par l’entreprise elle-même comme des trajets domicile-travail, puisqu’ils apparaissent bien dans cette rubrique et non dans la rubrique des déplacements professionnels ; que la demanderesse tente de revenir sur les déclarations qu’elle a faites au cours du contrôle ; - que le BOSS ne prévoit pas de notion chiffrée pour déterminer si un avantage en nature doit être appliqué ; mais que les calculs effectués par l’inspecteur du recouvrement constituent un indice non négligeable permettant de démontrer la mise à disposition permanente du véhicule ; - qu’aucun suivi quotidien des déplacements effectués, mentionnant la distance, le motif du déplacement et les justificatifs associés, n’est mis en place au sein de la société, alors même que cela permettrait de démontrer l’usage exclusivement professionnel des véhicules en cause ; - il est présumé que la mise à disposition est permanente et entraîne à bon droit l’évaluation d’un avantage en nature, dont le mode de calcul et le montant ne sont pas contestés par la société.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la lettre d’observations que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur [S] [K] bénéficie de la mise à disposition permanente de véhicules ; que l’intéressé ne verse aux débats aucune attesation de salariés ou de clients permettant de confirmer ses allégations ; qu’il ne produit aucune note de service, aucun règlement interne qui permettrait de valider ses affirmations ; qu’il est possible, sans inverser la charge de la preuve, de déduire que les documents produits par la société sont insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle, de sorte que le chef de redressement litigieux est justifié.
Sur l’inscription de privilège
Vu l’article L.243-4 du code de la sécurité sociale, Vu l’article R.243-51 du code de la sécurité sociale, Vu l’article R.243-56 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1241 du code civil,
Lorsqu’une créance de cotisations sociales n’est pas réglée par un usager, elle peut faire l’objet d’une inscription de privilège par l’organisme de recouvrement auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, quand bien même elle est par ailleurs contestée.
La société [1] demande l’indemnisation et le remboursement des frais de levée d’inscription de privilège. La société [1] fait valoir que l’URSSAF reconnaît expressément que les montants mis en compte dans le cadre du redressement sont contestés ; qu’elle a, sans que rien ne le justifie, immédiatement, soit le 2 novembre 2023, procédé à une inscription de privilège pour une dette fixée à 15 76,00 € ; que l’inscription de privilège réalisée par l’URSSAF le 2 novembre 2023 est précipitée et non justifiée ; qu’elle est notamment intervenue très peu de temps après la notification, en date du 23 octobre 2023, de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ; qu’au regard de son activité, cette inscription, sans discussion, porte une atteinte disproportionnée à la société «[1]» au regard à son développement, de ses créanciers et de ses acquisitions futures, l’inscription de privilège donnant une image négative, même au regard de son montant ; qu’il en est de même au regard des investissements, des investisseurs et des assurances crédit ; qu’au regard de sa taille et des marchés qu’elle convoite, la société «[1]» doit justifier en permanence qu’elle est à jour de ses cotisations, qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription sauf à lui interdire de recourir à certains marchés ou de voir sa note dégradée ; que le fait que l’inscription de privilège soit un droit n’autorise en rien l’URSSAF à en abuser ; qu’il n’existait aucune crainte sur le fait que la dette éventuelle serait honorée ; que l’URSSAF aurait pu demander à la société de séquestrer les fonds en compte CARPA par exemple ; que la société «[1]» est à jour de ses cotisations et n’a connu aucune défaillance, l’URSSAF a tenté de forcer la main à l’entreprise pour que, d’une part, elle paie à titre conservatoire et, que d’autre part, elle se désiste de son action pour que l’inscription soit rapidement levée ; que cette manière de faire vient remettre en cause le droit des administrés de contester les décisions de l’URSSAF.
L’URSSAF de Franche-Comté soutient que l’inscription de privilège de la dette en cause est une option proposée par les textes ; qu’il ne peut lui être reproché aucune faute ; que les frais d’inscription et de radiation doivent rester à la charge de la débitrice ; que le préjudice allégué par l’entreprise, à savoir une atteinte disproportionnée à son développement et à son image auprès de ses créanciers, investisseurs et assurances, n’est aucunement démontré ; que seules des considérations générales sont soulevées ; que la mention de la contestation de la dette apparaît bien sur l’avis d’inscription de privilège, tel que l’exige la règlementation ; que la présente procédure atteste que le droit à contestation n’a aucunement été remis en cause.
Il convient de relever qu’une entreprise qui a fait l’objet d’un privilège URSSAF donne un signe de fragilité financière, car les charges sociales sont à payer sans délai, tout comme les salaires ; que l’existence d’une telle inscription n’est pas neutre pour les établissements de crédit, qui hésiteront à accorder un crédit à l’entreprise ; que la société ne démontre toutefois pas que l’URSSAF de Franche-Comté ait fait un usage abusif de l’inscription de privilège de la dette en cause, l’URSSAF de Franche-Comté disposant du pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure.
Sur les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE, à l’exception du redressement concernant la dépense du 07/03/2020 «[Adresse 6]» à [Localité 6] pour le montant de 1 000 €, le redressement concernant les deux chefs énoncés ci-dessous à savoir : - FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIÉS - PRINCIPES GÉNÉRAUX : FRAIS DE M. [S] [K] ; - AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE THERMIQUE ET HYBRIDE - PRINCIPE ET ÉVALUATION : M. [S] [K] (PRÉSIDENT) ;
ANNULE le redressement concernant la dépense du 07/03/2020 «[Adresse 6]» à [Localité 6] pour le montant de 1 000 € ;
DIT n’y avoir lieu de condamner l’URSSAF à indemniser la société au titre des préjudices subis et plus particulièrement à : - verser à la société «[1]» un montant de 1 € au titre du préjudice subi ; - rembourser à la société «[1]» les frais de levée d'inscription (9,37 €) ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement à intervenir .
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président, A. RODARI Patrice LITOLFF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1241Code civil
- Article 1363Code civil
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 136-1-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-51Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-56Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 23/00479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.