Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00607
- Formation
- 4e ch. JEX mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 04/11/2025
N° RG 24/00607 - N° Portalis DB2O-W-B7I-CXL3 N° MINUTE : 25/00024 JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [T] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-73011-2024-00084 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville) représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 07 Octobre 2025
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 04 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 04/11/2025 à Mes COUREAU et CHEVASSUS Notification parties LS et LRAR le : 04/11/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 6 mai 2024, Mme [L] [T] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [L] [T] demande au juge de l’exécution de : - déclarer les demandes de Mme [L] [T] recevables et bien fondées, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL sur le compte ouvert par Mme [L] [T], - condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et en tant que de besoin son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Mme [L] [T] toutes les sommes qui ont été prélevées sur son compte au titre de la saisie-attribution pratiquée, - constater que la mesure d’exécution forcée en l’espèce est abusive, - condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et en tantque de besoin son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Mme [L] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et en tantque de besoin son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE de ses demandes, - condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et en tantque de besoin son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Mme [L] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et en tantque de besoin son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l’exécution de : ▸ à titre principal : déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [T] pour défaut d’intérêt à agir compte tenu de la mainlevée de la saisie attribution intervenue le 26 mars 2024, ▸ à titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond à l’opposition régularisée par Mme [L] [T], ▸ à titre infiniment subsidiaire : - dire régulière et bien fondée la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2024 sur les comptes bancaires détenues par Mme [L] [T] auprès du CREDIT MUTUEL et dénoncée le 17 janvier 2024, - dire opposable à Mme [L] [T] la cession de créance intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ▸ en tout état de cause : - débouter Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner Mme [L] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [L] [T] aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été retenue. Mme [L] [T] et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demandent un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite de l’opposition qui a été formée par la demanderesse à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2023, rectifiée le 22 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que : “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
En l'espèce, Mme [L] [T] a formé une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2023, rectifiée le 22 février 2023, sur le fondement de laquelle la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pratiqué la saisie-attribution litigieuse. La décision à intervenir est donc déterminante pour la résolution du présent litige.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente de la décision à intervenir relative à l’opposition à injonction de payer.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Thomas BENARD, juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à la suite de l’opposition qui a été formée par la demanderesse à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2023, rectifiée le 22 février 2023,
RAPPELLE que l’affaire pourra être remise au rôle sur la simple demande de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l’évènement attendu,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 04 novembre 2025, la minute étant signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/00607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.