Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02690
Formation
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/02690 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGJF

Minute N° : 25/00101

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Y] ETG 0 - [Localité 9] 1 Chez Madame [V] [I] [Adresse 5] [Localité 6] comparant en personne

DEFENDEURS :

ONEY BANK Chez [16] [Adresse 8] [Localité 4] non-comparant

[12] Service Surendettement [Adresse 15] [Adresse 3] [Localité 7] non-comparant

[14] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2] non-comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 1er octobre 2025

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à la [10] (par LS)

le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 18] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [F] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : - Absence de surendettement lié à l'endettement personnel - La mensualité de remboursement évaluée à 347€ permet de faire face aux mensualités des mesures en cours (296€), mise en place sur 56 mois en 03/2025. De plus, absence d’impayés.

Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement du débiteur de 347,27€.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [F] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er août 2025.

Monsieur [F] [Y] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 04 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses revenus avaient diminué à la somme de 579,90€ depuis la supression de son allocation d'aide au retour à l'emploi le 1er septembre 2025.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 18 août 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2025.

Monsieur [F] [Y] comparaît à l'audience et réitère les termes de son courrier de contestation.

Les créanciers ne comparaissent pas.

La décision est mise en délibéré au 05 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 07 août 2025 que le passif total dû par Monsieur [F] [Y] s'élève à la somme de 11 714,94€.

Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [F] [Y] s’établissent à la somme de 564€ quant ses charges s'élèvent à celle de 800€.

Il n'a aucune personne à charge.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement et de quotité saisissable.

Sur la situation de surendettement Il résulte de l'état des créances que cette incapacité de remboursement du débiteur ne lui permet pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission à la somme de 296€.

Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [F] [Y] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [Y] ;

DÉCLARE Monsieur [F] [Y] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 18] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2025.   La greffière Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/02690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.