Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00150
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 23/00150 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CUY5

Demandeur: Monsieur [D] [H]

Défendeur: URSSAF PACA

MINUTE N°2025/

______________________

JUGEMENT DU 17 Décembre 2025 ____________________

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

Copie le

Me Séverine TARTANSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT

Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [H] Chemin des Grands Champs 05300 LAZER non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

Le 16 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) notifiait une mise en demeure à [D] [H] d’avoir à payer la somme de 2020,68 euros au titre d’un appel de cotisations pour régularisation de l’année 2017 pour son activité libérale de « praticien auxiliaire médical ».

Monsieur [D] [H] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 28 juin 2023.

Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 26 août 2023.

L’affaire était appelée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’URSSAF était représentée, et en l’absence de monsieur [D] [H] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception émargée le 3 août 2023.

L’affaire était renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 afin que l’URSSAF procède à l’envoie par lettre recommandée avec accusé de réception de ses écritures et pièces.

A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire était entendue en l’absence du demandeur et en la présence de l’URSSAF, régulièrement représentée. Elle justifiait de l’accomplissement des diligences sollicitées. Elle était entendue en ses demandes reconventionnelles et s’en référait à ses conclusions écrites.

L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.

PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF sollicite du tribunal qu’il : Valide sa mise en demeure du 16 novembre 2022,Valide la décision de rejet explicite de la CRA du 28 juin 2023, Condamne monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 2020,68 euros au titre des cotisations et majorations sociales appelées, Condamne monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande reconventionnelle en paiement Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.

Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.

Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcule du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.

En l’espèce, l’URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues définitivement au titre de l’année 2017 après réception de la déclaration de revenu de l’intéressé sur ladite année.

Les calculs opérés ont fait apparaitre un solde débiteur de 2 901,68 euros. Monsieur [D] [H] a réglé la somme de 983,32 euros le 16 juillet 2019, laissant un solde de 1978,68 euros.

La radiation de l’activité de ce dernier est intervenue le 30 août 2018, date jusqu’à laquelle les obligations en matière de cotisations sociales ont demeuré. (Pièce n°9 en défense)

Par conséquence, l’URSSAF est bien fondée à solliciter le paiement de la créance, à laquelle s’ajoute 103 euros au titre des majorations de retards.

En conséquence, Monsieur [D] [H] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 2020,68 euros.

Sur les mesures accessoires • Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».

Monsieur [D] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [H], succombant à l’instance, sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

• Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, vu la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [D] [H] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 2020,68 euros ;

Condamne monsieur [D] [H] payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [D] [H] aux dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 23/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.