Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01926
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement N° du 20 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/01926 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRPV / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[J] [H]

Contre :

Société CPAM Mutuelle MACIF [B] [G]

Grosse : le

Me Fabienne LOISEAU Me Estelle MAYET la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

Me Fabienne LOISEAU Me Estelle MAYET la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

Me Fabienne LOISEAU Me Estelle MAYET la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Société CPAM [Adresse 2] [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat

Mutuelle MACIF [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation, le 10 août 2021, alors qu’elle circulait sur la voie publique, sur son scooter.

Monsieur [B] [G] se trouvait au volant de son véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société MACIF et circulait devant le véhicule de Madame [H], lorsqu'il a freiné. Il ne s’en est suivie aucune collision entre les deux véhicules, mais Madame [H] a effectué une manœuvre, qui s’est soldée par une chute et diverses blessures, notamment au genou.

Elle sera conduite aux urgences du CHU [Etablissement 1] de [Localité 5] par Monsieur [B] [G].

Un différend entre les parties ne permettra pas la régularisation d’un procès-verbal de constat signé, tant par Madame [J] [H], que par Monsieur [B] [G]. La société MACIF, assureur des deux véhicules, refusera sa garantie dans le cadre de l’assurance souscrite par Monsieur [B] [G], estimant que Madame [J] [H] n’avait ni respecté les distances de sécurité, ni conservé la maîtrise de son véhicule, de sorte que la responsabilité du premier ne pouvait être retenue dans l’accident de la voie publique du 10 août 2021 (courrier du 13 avril 2022).

Madame [J] [H] a régularisé une plainte auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand, par l’intermédiaire de son conseil, le 3 février 2022

Estimant que le véhicule de Monsieur [G] était impliqué, Madame [J] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5], par acte du 19 avril 2023 afin de le voir jugé responsable de l’accident de la circulation et le voir condamné à réparer son préjudice, sollicitant par ailleurs une expertise médicale et la condamnation de Monsieur [B] [G] à lui verser une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle appelait également en déclaration de jugement commun son organisme de sécurité sociale ainsi que son assurance MACIF.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, Mme [H] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, le juge des référés considérant notamment que l’appréciation de la responsabilité de Monsieur [B] [G] relevait d’un débat de fond.

Par actes de commissaire de justice, signifiés les 8 et 25 avril 2024, Madame [J] [H] a fait assigner Monsieur [B] [G], la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des dispositions de l’article 1240 du code civil, aux fins notamment de voir retenue la responsabilité de Monsieur [B] [G] dans l’accident dont elle a été victime et que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise judiciaire de son état de santé.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, Madame [J] [H] demande, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil et 143 et suivants du code de procédure civile, de :

Juger responsable de l’accident routier survenu le 10 août 2021 Monsieur [B] [G], son véhicule étant impliqué au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Condamner Monsieur [B] [G] et son assureur la MACIF à réparer l’entier préjudice subi par Madame [J] [H] ; Avant-dire-droit, sur le quantum de la réparation intégrale du préjudice, désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés par Monsieur [B] [G], ayant la spécialité de chirurgien orthopédique, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité qui n’est pas la sienne, avec mission type nomenclature Dintilhac reprise dans ses conclusions ; Rédiger un pré-rapport d’expertise avec un délai d’un mois aux parties pour adresser leurs observations sous forme de dires écrits et y répondre avec précision ; Rédiger un rapport définitif et l’adresser aux parties et au tribunal de céans ;Condamner Monsieur [G] à régler la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [H] fait valoir que ses demandes sont fondées, en application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le véhicule de Monsieur [B] [G] a bien été impliqué dans son accident ; que celui-ci a freiné de manière abrupte, sans se signaler par le biais de son clignotant, ce qui l’a conduite à effectuer une manœuvre d’évitement pour ne pas le percuter et à chuter ; qu’elle n’a pas manqué de maîtrise de son véhicule et a bien respecté les distances de sécurité ; qu’elle peut prétendre à indemnisation dès lors que le véhicule de Monsieur [B] [G] a eu un rôle dans son accident, la jurisprudence ayant une conception large de l’implication permettant de faire application de ces dispositions ; qu’elle dispose d’attestations de témoins corroborant ses dires, notamment quant à l’absence de clignotant, en infraction avec l’article R.412-10 du code de la route ; que Monsieur [B] [G] est de mauvaise foi, dans la mesure où, s’il lui a porté assistance dans un premier temps, il a cessé de répondre à ses messages lorsqu’elle lui a fait part de son état de santé ; qu’elle a subi des blessures au genou gauche, outre un choc psychologique, justifiant d’ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit, afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [B] [G] demande, au vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-12 et R. 413-17 du code de la route, de :

Constater que Monsieur [B] [G] n’est pas impliqué dans l’accident de la circulation survenu au préjudice de Madame [J] [H] le 10 août 2021 ;Dès lors, débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [J] [H] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement, si par impossible, le tribunal retenait que le véhicule de Monsieur [B] [G] est impliqué dans l’accident de la circulation du 10 août 2021 ;Constater que Madame [J] [H] a commis des fautes exonératoires de toutes responsabilités pour Monsieur [B] [G] ;Dès lors, débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [J] [H] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Infiniment subsidiairement, si par impossible, le tribunal estimait que le véhicule de Mr [B] [G] est impliqué et que les fautes commises par Madame [J] [H] n’étaient pas susceptibles de l’exonérer de toutes responsabilités, dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur [B] [G] dans l’accident de la circulation survenu le 10 août 2021 au préjudice de Madame [J] [H] ne saurait être supérieure à 10 % ;Dire que la compagnie MACIF, assureur de Monsieur [B] [G] et Madame [J] [H], devra garantir Monsieur [B] [G] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ; Constater que Monsieur [B] [G] forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée ;Débouter Madame [J] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner à supporter les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [G] fait valoir que, s’il a bien freiné comme l’indique Madame [J] [H], c’est parce qu’il a souhaité tourner à gauche ; qu’il n’y a eu aucun contact entre les véhicules et que la victime le suivait manifestement de trop près et a chuté lorsqu’elle a voulu l’éviter ; que le motard derrière elle n’a pas eu de difficulté pour s’arrêter ; qu’elle a manqué de maîtrise sur son véhicule et ne respectait pas les distances de sécurité, au sens de l’article R. 412-12 du code de la route ; qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas utilisé son clignotant, l’attestation de Monsieur [Q] ne permettant pas de prouver cet élément, celui-ci se contentant d’indiquer ne pas avoir vu ledit clignotant ; qu’il se trouvait derrière Madame [J] [H] et a pu avoir sa vision masquée ; qu’il ressort de ses déclarations que Madame [J] [H] se trouvait sur la gauche de sa voie ; que l’autre témoignage n’est pas probant, le témoin reportant les dires de Madame [J] [H] ; qu’il n’a pas manqué de bonne foi et rappelle qu’il a laissé son numéro de téléphone à la victime et l’a amenée aux urgences.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 août 2024, la société MACIF demande de :

Juger que le véhicule conduit par Monsieur [G] et assuré auprès de la MACIF n’est pas impliqué dans l’accident du 10 août 2021 ; A titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’implication du véhicule de Monsieur [G] dans l’accident du 10 août 2021, juger que le défaut de maitrise et le non-respect des distances de sécurité par Madame [H] ont pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ;En conséquence, débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [H] à payer porter à la MACIF, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ;A titre infiniment subsidiaire, limiter le droit à indemnisation de Madame [H] à 10 % ;En conséquence, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.Au soutien de ses prétentions, la société MACIF se fonde sur les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’article R. 412-12 du code de la route et l’article R. 413-17 du code de la route. Elle adopte la même analyse que Monsieur [B] [G] et considère que son véhicule ne saurait être considéré comme impliqué dans l’accident du 10 août 2021 et qu’à tout le moins, le défaut de maîtrise et le non-respect des distances de sécurité par Madame [J] [H] doit conduire à exonérer totalement Monsieur [B] [G], ou, à titre infiniment subsidiaire, à entraîner une limitation de sa responsabilité.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Sur l’implication du véhicule de Monsieur [B] [G], assuré auprès de la société MACIF, dans l’accident de la voie publique du 10 août 2021

L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Il y a lieu de rappeler qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22727). 

En l'absence de contact entre deux véhicules, la seule présence d'un véhicule ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'implication et la victime doit rapporter la preuve que le véhicule a joué un rôle dans la survenance de l'accident (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-22462).

L’application de l’article 1er susmentionné n’implique pas de démontrer une faute, mais seulement l’implication du véhicule mis en cause et son rôle causal dans l’accident et les dommages subis par la victime.

En l’espèce, Monsieur [B] [G] admet lui-même qu’il a freiné de manière brutale, parce qu’il souhaitait tourner à gauche et que c’est en voulant l’éviter que Madame [J] [H] a effectué une manœuvre, qui a occasionné sa chute.

Ces faits sont confirmés par Monsieur [N] [Q], motard qui se trouvait derrière les autres véhicules en cause, sur la voie de circulation, qui indique, dans une attestation du 13 août 2021 : « j’ai vu devant moi la voiture noire freiner brusquement et tourner sèchement, comme pour faire demi-tour, et le scooter rouge chuter pour l’éviter ».

Cela ressort également de l’attestation de Madame [Z] [E], riveraine, en date du 12 août 2021, qui expose : « Un automobiliste, roulant devant elle, a freiné fortement sans signaler son changement de direction au moyen de son clignotant, aux dires de Mme [H] et de l’automobiliste collégialement. Il en a convenu devant elle lorsqu’il s’est arrêté devant mon domicile pour la secourir également. »

Si elle n’a pas été témoin direct de l’accident, Madame [E] confirme bien que les deux parties ont déclaré conjointement que la chute de Madame [J] [H] faisait suite à un fort freinage de Monsieur [B] [G].

Il est donc établi que le véhicule de Monsieur [B] [G] est bien impliqué dans l’accident de la voie publique du 10 août 2021, en ce que c’est son freinage, en vue d’un changement de direction, soudain qui a eu un rôle causal dans la manœuvre d’évitement effectuée par Madame [J] [H] et sa chute.

A ce titre, il est indifférent de savoir s’il a oui ou non indiqué son changement de direction par l’utilisation de son clignotant, l’article 1er précité ne conditionnant pas son application à la faute du conducteur du véhicule impliqué.

Sur la faute de la victime

L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. ».

L’article R. 412-12 du code de la route dispose notamment que « I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. […] ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En application ces dispositions, l'indemnisation de la victime conductrice est entière dès lors que les causes de l'accident sont restées inconnues, sauf faute prouvée (Cass. 2e civ., 24 juin 1987).

Ni Monsieur [B] [G], ni son assureur la société MACIF, ne sont en mesure de fournir des éléments de preuve venant corroborer leurs dires quant au manquement de Madame [J] [H] à son obligation découlant de l’article R. 412-12 précité ou quant à l’existence d’un défaut de maîtrise. En effet, les défendeurs se contentent de procéder par voie d’hypothèse, considérant que le fait d’avoir chuté après la manœuvre d’évitement effectuée implique nécessairement le non-respect des distances de sécurité et un manque de maîtrise du véhicule.

Or, cela ne ressort nullement de l’attestation de Monsieur [Q], témoin des faits. A ce titre, il n’est pas incohérent que celui-ci n’ait pas été confronté à la même difficulté que Madame [J] [H], dès lors qu’il se trouvait encore derrière elle, sur la chaussée.

A ce titre, les seules déclarations de Monsieur [B] [G], dans son courrier à son assureur du 7 avril 2022, sont insuffisantes pour corroborer ses dires, celui-ci ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.

En conséquence, le tribunal ne retient aucune faute de la part de Madame [J] [H], en l’absence de démonstration probante, de sorte que Monsieur [B] [G] ne sera ni exonéré en totalité, ni ne verra sa responsabilité minorée, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [J] [H].

Par ailleurs, la société MACIF ne conteste pas sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [G], de sorte qu’elle sera tenue à garantie, conformément à l’article L.124-1 du code des assurances.

Sur la demande d’expertise avant-dire-droit

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ».

En l’espèce, Madame [J] [H] est légitime à solliciter une expertise judiciaire avant-dire-droit, au vu des pièces médicales versées aux débats, qui attestent d’une blessure au genou, consécutivement aux faits du 10 août 2021.

Alors qu’une entorse du genou a été diagnostiquée dans un premier temps, un scanner du genou a révélé une fracture du plateau tibial externe, non déplacée, avec trait de fracture corticale horizontale s’étendant jusqu’à la diaphyse tibiale. Elle a dû prendre un traitement pour la douleur et suivre des soins de kinésithérapie.

Le tribunal a besoin de l’avis d’un technicien lui permettant d’évaluer le préjudice corporel subi par Madame [J] [H], lequel pourra en particulier discriminer entre les douleurs et séquelles imputables aux faits et un éventuel état antérieur, étant observé que les pièces médicales produites mentionnent une maladie de Lyme chronique.

L’avance des frais d’expertise sera faite par Madame [J] [H], qui a intérêt à l’organisation de cette mesure d’instruction.

Le tribunal estime pertinent de désigner un expert plus généraliste, spécialisé en indemnisation du dommage corporel, Madame [J] [H] évoquant, en sus de ses séquelles au niveau orthopédique, des atteintes psychologiques. Il est rappelé que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur, au besoin.

Sur la suite de la procédure

Il convient de sursoir à statuer sur les demandes des parties et sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [J] [H].

En l'absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront réservés.

L'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE Monsieur [B] [G], assuré auprès de la société MACIF, responsable des préjudices subis par Madame [J] [H] ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] et la société MACIF de leur demande tendant à voir exonérer Monsieur [B] [G] pour cause de faute de la victime ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] et la société MACIF de leur demande tendant à voir limiter le droit à indemnisation de Madame [J] [H] à hauteur de 10% ;

DIT que la société MACIF est tenue à garantie, en application de l’article L.124-1 du code des assurances ;

ORDONNE, avant-dire-droit, une expertise judiciaire de l’état de santé de Madame [J] [H] et COMMET pour y procéder :

Le Docteur [W] [S] CHU [Etablissement 1]-Médecine Légale-Service de Santé au Travail [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

DIT que la mission de l'expert est fixée comme suit :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :

- Convoquer Madame [J] [H] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

- Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;

2. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;

11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16. Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- Plus généralement, donner tout élément utile ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

FIXE à 1200 € T.T.C. le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;

DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 9 janvier 2026 par Madame [J] [H] ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra rechercher tout renseignement utile, notamment auprès de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de huit mois suivant la date de la consignation, soit au plus tard le 9 septembre 2026 ;

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ;

RESERVE les dépens ;

RADIE l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/01926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.