Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/53075
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
864 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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N° RG 25/53075 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QMR

AS M N° : 2

Assignation du : 09 et 15 Avril 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société [F] [G] INVESTISSEMENTS AFI [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS - #Z0046

DEFENDEURS

Société [O], ensigne CHEZ PAPA [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [M] [Y] [R] [O] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN449

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Vu l'assignation en référé des 9 et 15 avril 2025 et les motifs y énoncés;

Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la société [F] [G] Investissements Afi, la SARL [O] et Monsieur [M] [O] ;

Vu la demande d’homologation du protocole d’accord formée oralement à l’audience du 25 novembre 2025 par la requérante ;

Vu la demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de la société [O] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de respecter l’échéancier ;

Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de la partie défenderesse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, les parties sollicitent conjointement l'homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 24 novembre 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.

Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.

L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire.

L'expulsion ne peut dès lors être poursuivie sur le fondement d'un protocole d'accord qui n'a pas été signé sous l'égide d'un conciliateur de justice.

Et il est constant que l’article L.411-1 précité ne vise pas la décision de justice homologuant un constat d’accord au sein duquel les parties se sont accordées sur l’expulsion de l’une d’elle.

Aux termes du protocole d'accord, les parties ont convenu d'un commun accord qu’à défaut, pour le preneur, de respecter l’échéancier fixé à l’article 3, le bail se trouverait de plein droit résilié.

En conséquence, et compte tenu de l'homologation de l'accord et des dispositions de l’article L.411-1 précité, il y a lieu d'autoriser l’expulsion de la société preneuse à défaut de respect, par elle, de l’échéancier fixé à l’article 3.

La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Homologuons le protocole d’accord signé entre la société [F] [G] Investissements Afi, la SARL [O] et Monsieur [M] [O], le 24 novembre 2025, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;

A défaut pour le preneur de respecter l’échéancier fixé par l’article 3 du protocole d’accord, autorisons l'expulsion de la SARL [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait à [Localité 8] le 17 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/53075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.