Demande de résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02243
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/02243 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE46
N° minute : 25/00090
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] né le 16 Mai 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 17 Décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 09 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l'Ain a constaté la situation de surendettement de M. [Y] [D] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 30 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0,00 %, selon une mensualité de 692,50 euros, avec effacement des soldes restant dus à l'issue de cette durée.
Le plan a prévu notamment le remboursement du prêt bancaire n° 100961803500059694612 de M. [Y] [D] à l'endroit de la SA [3] en six échéances d'un montant de 24,11 euros, puis vingt-sept échéances d'un montant de 549,60 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, la SA [3] a mis en demeure M. [Y] [D] de régulariser les échéances des 10 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025 dans un délai maximum de 30 jours, à défaut de quoi la caducité des mesures imposées pourrait être constatée.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2025, la SA [3] a fait assigner M. [Y] [D] devant le contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir le prononcé de la résolution du plan de surendettement.
Par jugement du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s'est notamment déclaré incompétent au profit du juge statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, et a réservé les demandes et les dépens.
Par courrier simple en date du 14 octobre 2025, la SA [3] a adressé un décompte à M. [Y] [D] duquel il résulte que les échéances du 10 décembre 2024 au 10 octobre 2025 sont demeurées impayées.
Par courriers recommandés du 19 août 2025, M. [Y] [D] et la SA [3] ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
La SA [3], représentée par son conseil, a sollicité la résolution du plan et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [3] fait valoir que le jugement d'incompétence a été signifié à M. [Y] [D], le 04 août 2025, et qu'aucune somme n'a été versée depuis la mise en place dudit plan.
Bien que régulièrement convoqué, l'accusé de réception ayant été signé le 21 août 2025, M. [Y] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l'article L. 733-16 du code de la consommation, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant.
En l'espèce, il est constant que par courrier du 24 février 2025, M. [Y] [D] a été mis en demeure par la demanderesse de régulariser, dans un délai de trente jours, sa situation regard des mensualités des mois de décembre 2024, janvier et février 2025.
Il est également constant que selon courrier du 14 octobre 2025, M. [Y] [D] n'a pas davantage régularisé sa situation au regard des trois précédentes mensualités, mais également à l'endroit des suivantes, et ce jusqu'au 10 octobre 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, et en l'absence du débiteur, pourtant informé de la tenue de l'audience, il convient de prononcer la résolution du plan mis en place le 30 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de l'Ain, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la SA [3] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de la SA [4] ;
PRONONCE la résolution du plan mis en place le 30 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de l'Ain, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/02243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.