Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04552
Formation
TPTG
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 210 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04552 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPJW

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 15 Décembre 2025

[C] [L]

C/

Société ADOMA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [C] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025

Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de résidence signé le 15 novembre 2018, M. [C] [L] a pris à bail auprès de la société Adoma un logement n° P802 sis [Adresse 1] à [Localité 4] à charge de régler la redevance mensuelle de 408,91€. M. [C] [L] était bénéficiaire d’une allocation pour le logement d’un montant de 327 euros. A la suite d'un incendie survenu le 31 juillet 2023, ledit logement est devenu inhabitable et la société Adoma a proposé un relogement temporaire dans le logement P207 dont la redevance s’élèvait à 377,17€. Cette proposition a fait l’objet d’un rappel de la société Adoma le 04 octobre 2023 faute de réponse apportée par M. [C] [L]. M. [C] [L] s’est installé dans le logement le 20 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2024 M. [C] [L] a assigné la société Adoma devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir la société Adoma condamnée à lui payer : 6 123,15 euros en restitution des loyers versés depuis le 31 juillet 2023 jusqu’à la réintégration du logement P802500 euros en indemnisation des affaires lui appartenant et dégradées par l’incendie1 500€ en indemnisation de son préjudice moral faute d’avoir été avisé du sinistre par son bailleur durant son absenceles entiers dépens L'affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été radiée faute de comparution de la partie demanderesse. La société Adoma n’a pas comparu bien que régulièrement citée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir. L’affaire a été renvoyée au 12 mars 2025 « pour nécessité de service », à laquelle M. [C] [L] n’a pas comparu. L’affaire a été radiée. Par courrier du 11 avril 2025 reçu au greffe le 14 avril 2025, le conseil de M. [C] [L] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été examinée à l'audience du 15 octobre 2025. M. [C] [L] est représenté par son avocat et maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Il explique que le logement P207 était insalubre, que ses affaires personnelles ont été détruites par l’incendie et qu’il a subi un préjudice faute d’avoir été avisé par la société Adoma du sinistre durant ses vacances. La société Adoma n’a pas comparu bien que régulièrement reconvoquée. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur l’obligation d’offrir un logement En l’espèce, il incombait à la société Adoma de permettre à M. [C] [L] de résider dans un logement moyennant paiement du prix de la redevance. A la suite du sinistre survenu le 31 juillet 2025, rendant le logement P802 de M. [C] [L] inhabitable la société Adoma a proposé un nouveau logement. La date de cette proposition n’est pas versée au débat mais il est établi par les pièces que la société Adoma a relancé, le 04 octobre 2023, M. [C] [L] sur la proposition faite préalablement et n’ayant reçu aucune réponse. Il est également établi que M. [C] [L] s’est installé le 20 octobre 2023 dans le logement qui lui a été proposé pour y résider durant la remise en état du logement sinistré. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité de la société Adoma ne peut être retenue comme n’ayant pas exécuté le contrat de résidence.

Sur le logement P207 M. [C] [L] indique avoir été contraint de dormir dans son véhicule en raison de l’état insalubre du logement P207. Il verse aux débats des photos pour démontrer un état d’humidité important. Toutefois, il n’est pas démontré que ces photos sont des photos de l’appartement P207. Il n’existe par ailleurs aucun autre commencement de preuve de l’insalubrité ayant contraint M. [C] [L] à dormir dans sa voiture. En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur l’indemnisation des biens sinistrés dans le logement P802 M. [C] [L] produit une liste d’objet dont il évalue la valeur totale à 500€. Il ne démontre pas ni la possession de ces biens ni leur valeur individuelle. Il n’établit pas davantage une absence de prise en charge par l’assureur de la société Adoma ou encore par une assurance personnelle. En conséquence, cette demande doit être rejetée.

Sur l’indemnisation de son préjudice moral Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, M. [C] [L] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice résultant d’une absence d’information par le bailleur de l’incendie survenu dans le foyer alors qu’il se trouvait sur un lieu de vacances. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires Il apparaît équitable de condamner M. [C] [L] au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de l'instance DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’aide juridictionnelle, M. [C] [L] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/04552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.