Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07618
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 25/07618 N° Portalis DB3S-W-B7J-3RVZ

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 janvier 2026

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]

C/

Madame [N] [I]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;

Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic à l’Unisson, SAS [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [N] [I] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]

comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à :

Madame [N] [I]

Me Linda HOCINI

Expédition délivrée à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16-07-25 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner MME [I] [N] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation : - 6842.02 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 16-07-25 , avec capitalisation des intérêts , -outre la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.

A l’audience le conseil du demandeur actualise la somme due à 421.34 euros au 01-10-25. Il n’est demandé que le paiement des frais irrépétibles . Régulièrement citée à l’audience , MME [I] [N] indique que la dette est payée .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété : En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales - le décompte de la créance - la mise en demeure .

Il ressort de ces documents que MME [I] [N] ne doit plus aucune charge de copropriété à l’ appel du 4eme trimestre 2025 inclus , déduction faite des frais de procédure de 996 euros .

Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Les frais d'assignation relèvent des dépens et les honoraires d'avocat et d'huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l'article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l'avocat » ne constituent pas des frais nécessaires. La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 36 euros , montant de la mise en demeure .

Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [I] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Proximité statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :

Condamne MME [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, les sommes de : - 36 euros au titre des frais nécessaires , - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne MME [I] [N] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.

Le Greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/07618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.