Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
24/07199
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 JANVIER 2026

N°2026/024

Rôle N° RG 24/07199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEU6

[R] [V]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le 23 janvier 2026:

à :

Monsieur [R] [V]

[6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 07 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01218.

APPELANT

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIME

[6], demeurant [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [V] [le cotisant] a formé opposition, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2021, à une contrainte datée du 02 novembre 2021, signifiée à la requête de la [2] le 25 novembre 2021, portant sur la somme totale de 7 656.48 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes d'exigibilité de l'année civile 2020.

Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'opposition recevable, a:

* rejeté l'exception de nullité soulevé par le cotisant,

* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le cotisant,

* dit irrecevable l'opposition à contrainte,

* dit que la contrainte a acquis les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,

* rejeté la demande du cotisant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après avoir transmis des conclusions par [3] le 05 septembre 2024, le cotisant a adressé à la cour, suivant le même mode de transmission, le 18 novembre 2025 des conclusions de désistement, en précisant que la partie adverse n'ayant produit aucune écriture, son désistement est parfait.

Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation daté du 10 février 2025, la caisse n'y a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, il a été formalisé sans que la cour ait été saisie de conclusions de l'intimée.

La cour n'ayant à aucun moment été saisie d'un appel incident ou d'une demande incidente, le désistement d'appel qui est clair et non équivoque, est donc immédiatement parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

La cour doit statuer sur les dépens d'appel qui doivent être mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens d'appel à la charge de M. [R] [V].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/07199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.