Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/07199
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/024
Rôle N° RG 24/07199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEU6
[R] [V]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Monsieur [R] [V]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 07 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01218.
APPELANT
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIME
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] [le cotisant] a formé opposition, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2021, à une contrainte datée du 02 novembre 2021, signifiée à la requête de la [2] le 25 novembre 2021, portant sur la somme totale de 7 656.48 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes d'exigibilité de l'année civile 2020.
Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l'opposition recevable, a:
* rejeté l'exception de nullité soulevé par le cotisant,
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le cotisant,
* dit irrecevable l'opposition à contrainte,
* dit que la contrainte a acquis les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
* rejeté la demande du cotisant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après avoir transmis des conclusions par [3] le 05 septembre 2024, le cotisant a adressé à la cour, suivant le même mode de transmission, le 18 novembre 2025 des conclusions de désistement, en précisant que la partie adverse n'ayant produit aucune écriture, son désistement est parfait.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation daté du 10 février 2025, la caisse n'y a pas été représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, il a été formalisé sans que la cour ait été saisie de conclusions de l'intimée.
La cour n'ayant à aucun moment été saisie d'un appel incident ou d'une demande incidente, le désistement d'appel qui est clair et non équivoque, est donc immédiatement parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La cour doit statuer sur les dépens d'appel qui doivent être mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les dépens d'appel à la charge de M. [R] [V].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/07199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.