Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
21/04971
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/12/2024

ARRÊT N° 542/2024

N° RG 21/04971 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQWB

EV/IA

Décision déférée du 02 Novembre 2021

TJ hors [23], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]

20/01262

A-F.[R]

S.A.S. [15]

C/

[O] [J] épouse [G]

[9]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. [15]

[Adresse 30]

[Localité 1]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau D'AIN

INTIMÉS

Madame [O] [J] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

[11]

Agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la [10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [15] conçoit et fabrique du matériel destiné au repassage des textiles.

En 2012, la SARL [25], distributeur de la SAS [15], a vendu à l'Adapei Aveyron et Tarn-et-Garonne un générateur de vapeur de type GE 135 n° 5018 ayant fait l'objet d'une déclaration de conformité aux directives européennes le 4 décembre 2012 ,relié à un fer à repasser ainsi qu'une table à repasser fabriqués par la SAS [15].

Le 11 décembre 2012, la SARL [24] a installé le générateur de vapeur et le bac de décompression reliés par un flexible de marque Hutchinson.

Le 29 avril 2015, Mme [O] [J] épouse [G], employée par l'Adapei Aveyron et Tarn-et-Garonne en qualité d'agent de buanderie, a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle été brûlée lors de la vidange du générateur de vapeur de la centrale de repassage. Le 13 septembre 2016, elle sera licenciée pour inaptitude.

À la demande de la [20], l'employeur de Mme [O] [G] a confié la vérification de l'état de conformité de cette centrale vapeur à la société [31], laquelle a déposé son rapport le 14 septembre 2015.

La SAS [15] a sollicité de M. [N] [V], ingénieur-expert près la cour d'appel de Lyon, aux fins de vérification de la capacité du flexible à supporter les contraintes de pression et de température qui lui était imposées.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal correctionnel de Montauban a condamné:

- la fondation [29] venant aux droits de l'association [6] du chef de mise à disposition à travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques, mise à disposition d'équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité et blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,

- la SAS [15] du chef de construction d'un équipement de travail ou moyen de protection individuelle sans respect des règles de sécurité.

Il a débouté Mme [O] [J] épouse [G] de ses demandes indemnitaires.

La décision a été frappée d'appel par la fondation [29] et la SAS [15].

Par actes d'huissier de justice des 10 et 20 décembre 2020, Mme [O] [J] épouse [G] a fait assigner la SAS [15] et la [16] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Par acte d'huissier du 26 mars 2021, la SAS [15] a appelé en cause la fondation [29], venant aux droits de l'association [7].

La jonction des dossiers a été ordonnée le 6 mai 2021.

Le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'appel en cause de la fondation [29].

Le 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Montauban a sursis à statuer sur les demandes formées par la SAS [15] à l'encontre de la fondation [29].

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré la SAS [15] responsable du préjudice subi par Mme [O] [J] épouse [G] à la suite de l'accident survenu le 29 avril 2015,

- condamné la SAS [15] à verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 € à Mme [O] [J] épouse [G],

Avant-dire-droit,

- ordonné une expertise médicale de Mme [O] [J] épouse [G] et désigné pour y procéder le Dr [S] [F], avec mission de:

* convoquer l'intéressée avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils

* après avoir recueilli les dires et les doléances de l'intéressée, l'examiner, se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

* rechercher si l'état actuel allégué est imputable au fait accidentel,

* déterminer l'existence ou non d'une aggravation imputable,

En ce cas,

- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,

- évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme [O] [J] épouse [G],

- dit que Mme [O] [J] épouse [G] devra consigner par la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 900 € à valoir sur les frais d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2022,

- dit l'ordonnance commune et opposable à la [17],

- réservé les autres demandes,

- condamné la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la SAS [15] a relevé appel du jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Cet appel a été enregistré à la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 21/04971.

Le 2 mai 2022, le docteur [S] [F] a rendu son rapport.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- fixé à la somme globale de 62 917,09 € les préjudices patrimoniaux de Mme [O] [J] épouse [G], dont 32 255, 28 € revenant à la [11] soit 30 190,64 € au titre des dépenses de santé actuelles 2 064,64 € au titre des frais médicaux et dont 30 661,81 € revenant à Mme [O] [J] épouse [G], soit 654,17 € au titre des frais médicaux restés à charge, 906,80 € au titre des frais de déplacement, 1140 € au titre des frais d'assistance du médecin conseil, 276,60 € au titre des frais de l'assistance tierce personne, 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 1430,58 € au titre des pertes professionnelles actuelles et 6 253,96 €,

- fixé à la somme globale de 26 778,50 € les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [O] [J] épouse [G] soit 3 418,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 9 360 € au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent, 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 € au titre du préjudice sexuel,

- condamné la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme totale de 57 440,31 € au titre des postes de préjudice lui revenant personnellement, déduction à faire de la somme de 1 080 € versée à titre provisionnel,

- condamné la SAS [15] à payer à la [11] la somme de 116 942,66 € au titre de sa créance de débours et la somme de 1162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté Mme [O] [J] épouse [G] de ses autres demandes,

- condamné la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné la SAS [15] aux dépens, comprenant ceux d'expertise dont distraction au profit de Me Jean-Louis Pujol, avocat de la SCP Pujol-Gros en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire s'appliquera à 50% du montant des condamnations prononcées au profit de Mme [O] [J] épouse [G] .

Par déclaration en date du 15 juin 2023, la SAS [15] a relevé appel de l'ensemble des dispositions exceptée celle ayant débouté Mme [O] [J] épouse [G] de ses autres demandes.

Cet appel a été enregistré au greffe de la Cour d'appel de Toulouse sous le numéro de RG 23/02150.

Par ordonnance du 17 Août 2023, la jonction des deux instances a été ordonnée sous le numéro RG 21/04971.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [15] dans ses dernières conclusions du 7 mars 2024 demande à la cour, de :

Sur l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 2 novembre 2021 :

- accueillir comme régulière et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [O] [J] épouse [G] sur le fondement de l'article 1245 du code civil.

- juger Mme [G] irrecevable en son action,

- réformer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :

* déclaré la SAS [15] responsable du préjudice subi par Mme [O] [J] épouse [G] à la suite de l'accident survenu le 29 avril 2015,

* condamné la SAS [15] à verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 5000 € à Mme [O] [G]

* avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale de Mme [O] [J] épouse [G] et désigne pour y procéder le Dr [S] [F], avec une mission définie

* condamné la SAS [15] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [J] épouse [G],

* renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2022,

* réservé les autres demandes.

- juger que l'équipement de travail litigieux n'est pas une machine au sens de l'article R.4311-4-1 du code du travail.

- juger que le rapport [31] de 2015 produit au soutien de l'action en réparation de Mme [G] ne constitue pas un élément de preuve de l'existence d'un défaut du produit au sens de l'article 1245 du code civil.

- juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un produit défectueux ni d'aucun lien de causalité entre les défauts dont elle allègue l'existence et ses dommages.

- juger que la SAS [15] n'est pas responsable du dommage subi par Mme [G] sur le fondement d'un produit défectueux.

- débouter Mme [G] de ses demandes.

- condamner Mme [G] à payer à la SAS [15] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 4 avril 2023,

- réformer le jugement rendu le 4 avril par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :

* fixé à la somme globale de 62 917,09 € les préjudices patrimoniaux de Mme [O] [J] épouse [G], dont 32 255,28 € revenant à la [11] soit 30 190,64 € au titre des dépenses de santé actuelles 2 064,64 € au titre des frais médicaux et dont 30 661,81 € revenant à Mme [O] [J] épouse [G] , soit 654,17 € au titre des frais médicaux restés à charge, 906,80 € au titre des frais de déplacement, 1140 € au titre des frais d'assistance du médecin conseil, 276, 60 € au titre des frais de l'assistance tierce personne, 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 1 430,58 € au titre des pertes professionnelles actuelles et 6 253,96 €,

* fixé à la somme globale de 26 778,50 € les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [O] [J] épouse [G] soit 3 418,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 9 360 € au titre du déificit fonctionnel temporaire permanent, 1 000 € au titre du prejudice esthètique permanent et 5 000 € au titre du prejudice sexuel,

*condamné la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme somme totale totale de 57 440,31 au titre des postes de prejudice lui revenant personnellement, déduction à faire de la somme de 1 080 € versée à titre provisionnel,

*condamné la SAS [15] à payer à la [11] la somme de 116 942,66 € au titre de sa créance de débours et la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

*dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

*débouté Mme [O] [J] épouse [G] de ses autres demandes,

*condamné la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

*condamné la SAS [15] aux dépens, comprenant ceux d'expertise dont distraction au profit de Me Jean-Louis Pujol, avocat de la SCP Pujol-Gros en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

*dit que l'exécution provisoire s'appliquera à 50% du montant des condamnations prononcées au profit de Mme [O] [J] épouse [G],

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de frais d'assistance par tierce personne à hauteur de 276,30 €,

- débouter Mme [G] de sa demande de perte de gains professionnels actuels,

- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des souffrances endurées et fixer cette indemnité à 6.000,00 €.

- fixer le montant du préjudice patrimonial de Mme [G] à la somme de 47.672,67 €,

- juger que l'assiette du recours de la [11] est limitée, poste par poste, au montant du préjudice patrimonial de Mme [G], poste par poste,

- juger que la rente versée par la [11] doit s'imputer sur les postes d'incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs dans l'hypothèse où ils seraient retenus par la cour,

- fixer le montant du préjudice extra-patrimonial de Mme [O] [J] épouse [G] à la somme de 24.778,50 €,

- débouter Mme [G] de son appel incident,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouter la [11] de ses demandes,

- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.

Mme [O] [J] épouse [G] dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2024 demande à la cour au visa des artciles 1245 et suivants du code civil, l'article 144 du code de procédure civile, de l'article 1231-7 du code civil, des articles 123 et suivants du code de procédure civile, de :

Sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 2 novembre 2021 (n° RG 20/01262) :

- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban (n° RG 20/01262) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouter la SAS [15] de la fin de non-recevoir soulevée en appel tirée de la prescription,

- déclarer par conséquent recevable l'action de Mme [O] [J] épouse [G] car non prescrite,

Sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 4 avril 2023 (n°RG 20/01262):

- infirmer le jugement du 4 avril 2023 (n°RG 20/01262), rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :

* fixé à la somme globale de 62.917,09 € les préjudices patrimoniaux de Mme [O] [J] épouse [G] dont 276,3 € au titre de l'assistance tierce personne, 1.430,58 € au titre des pertes professionnelles actuelles et 6.253,96 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,

* fixé à la somme globale de 26.778,50 € les préjudices extrapatrimoniaux de Mme [O] [J] épouse [G] soit 3.418,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;

* condamné la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme totale de 57 440,31 € au titre des postes de préjudice lui revenant personnellement, déduction à faire de la somme de 1.080 Madame € versée à titre provisionnel,

* débouté Mme [O] [J] épouse [G] de ses autres demandes qui sont les suivantes : « condamner la SAS [15] au règlement des sommes suivantes à Mme [O] [J] épouse [G] :

' Préjudice d'agrément 4.000 € ».

- confirmer le jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Montauban (n°RG 20/01262) pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- condamner la SAS [15] au règlement des sommes suivantes à Mme [O] [J] épouse [G] :

* déficit fonctionnel temporaire : 3.760,35 €,

* assistance tierce personne : 294,86 €,

* pertes de gains professionnels actuels : 6.097,61 €,

* préjudice d'agrément : 4.000 €,

*,préjudice esthétique permanent : 3.000 €,

* pertes de gains professionnels futurs : 35.038,93 €,

Y ajoutant,

- débouter la SAS [15] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SAS [15] à payer à Mme [O] [J] épouse [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel désormais enregistrée sous le numéro RG unique 21/04971.

La [11] dans ses dernières conclusions du 17 avril 2024 demande à la cour au visa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, de:

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SAS [15] concernant le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 4 avril 2023 et notamment en qu'il a :

* condamné la SAS [15] à payer à la [11], en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers agissant pour le compte de la [12], la somme de 116 942,66 € au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter du jugement,

* condamné la SAS [15] à payer à la [11], en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers agissant pour le compte de la [12], la somme de 1191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

* condamné la SAS [15] à payer à la [11], en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers agissant pour le compte de la [14], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS [15] aux entiers dépens, comprenant ceux d'expertise.

- condamner la SAS [15] à payer à la [11], en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers agissant pour le compte de la [13], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [15] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- sur la prescription de l'action de Mme [G] contre la SAS [15]:

La SAS [15] fait valoir que :

' Mme [G] a faussement prétendu n'avoir eu connaissance de la défectuosité du produit et de l'identité du producteur qu'à la réception de l'avis à victime daté du 21 novembre 2019 alors qu'elle disposait de la fiche d'analyse d'accident établie par son employeur et du rapport [31] de 2015 dressé à la demande de l'inspection du travail,

' le rapport [31] de 2015 figurant à la procédure pénale porte la mention «annexe 6», contrairement à l'exemplaire produit par Mme [G], ce qui démontre qu'elle en a été destinataire antérieurement puisqu'une copie de ce document tel qu'il figurait à la procédure pénale aurait porté cette mention.

Mme [G] oppose que le délai de prescription de son action a couru à compter du 21 novembre 2019, date d'envoi de l'avis d'audience qui lui a été adressé manifestant la connaissance certaine qu'elle a pu avoir du défaut du produit alors que le dossier pénal n'a été transmis à son conseil que le 23 décembre 2019. Elle conteste avoir été destinataire de la fiche analyse accident en 2015 et du rapport de la [31] avant cette date.

Sur ce:

Mme [G] a engagé la présente instance par assignation du 10 décembre 2020 sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil et en conséquence soumise à la prescription de trois ans prévu à 1245-16 du même code.

Cette prescription court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

En l'espèce, si dès l'instant de l'accident, Mme [G] savait que les blessures dont elle souffrait résultaient de l'équipement objet du litige, elle ne pouvait savoir si cet équipement était affecté d'un défaut.

La SAS [15] ne prétend pas que Mme [G] a pu avoir connaissance du défaut allégué autrement que par la fiche d'analyse d'accident établie par l'employeur et par le rapport dressé par la [31].

Or :

' la seule fiche d'analyse d'accident établie par l'Adapei n'est pas datée. Surtout, la date à laquelle Mme [G] en a été destinataire n'est pas établie, ce document a été ensuite produit à la procédure pénale,

' le rapport [31], non daté, vise une date de vérification intervenue entre le 11 et le 14 septembre 2015. Ce rapport n'a été adressé qu'à l'employeur qui l'a par la suite versé à la procédure pénale diligentée par la gendarmerie de [Localité 27] suite à la plainte de Mme [G].

Le fait que le rapport [31] produit par Mme [G] ne porte pas le tampon « annexe 6 » comme celui figurant à la procédure pénale est insuffisant à démontrer que l'appelante a pu disposer d'une copie antérieurement à la transmission de la procédure pénale, alors que les services de gendarmerie on pu lui transmettre une copie ne portant pas cette mention.

Au surplus, l'appelante justifie de la demande de communication du dossier pénal adressée par son conseil au procureur de la République de [Localité 28] le 18 mai 2017 et réitérée les 14 juin et 29 novembre 2019.

Enfin, les pièces du dossier pénal comportant la fiche d'analyse d'accident, le rapport [31] ainsi que les auditions des personnes entendues par les services de gendarmerie, pièces ayant seules permis à Mme [G] de considérer que l'équipement était affecté d'un défaut n'ont été transmis à son conseil que le 23 décembre 2019.

En conséquence, à défaut pour la SAS [15] de démontrer la connaissance par son adversaire des éléments caractérisant selon son adversaire un défaut avant cette transmission, l'action engagée selon assignation du 22 décembre 2020, ne peut être considérée comme prescrite et doit être déclarée recevable.

- sur la responsabilité du fait des produits défectueux :

La SAS [15] fait valoir que :

' le tribunal a assimilé le fait pour elle de fournir une notice d'instruction ne mentionnant pas les préconisations de la société [22] à un défaut du produit engageant sa responsabilité alors que la seule non-conformité relevée de la notice d'instruction n'est pas applicable à l'équipement de travail et concerne les phases de transport de la « machine », situation étrangère à l'accident, la [31] ayant par ailleurs relevé que l'équipement de travail était stable en fonctionnement manuel c'est-à-dire conforme à la prescription réglementaire applicable,

' la société [31] a retenu que le flexible de purge n'était pas installé conformément aux préconisations du constructeur [22] alors qu'en réalité elle ne constate que l'absence d'indication dans la notice du rayon de courbure sans constater de non-conformité sur ce point, alors qu'en tout état de cause le flexible a été mis en place par un installateur et une société tiers, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs relevé que ce point est insuffisant à caractériser la non-conformité,

' contrairement à ce qu'affirme la [31], l'équipement de travail n'avait pas l'obligation de disposer de frein sur les roulettes permettant son immobilisation, ce qui a d'ailleurs été retenu par le tribunal correctionnel,

' le tribunal a retenu par erreur que la rupture du flexible est intervenue en raison de l'action d'un rayon de courbure trop important non compensé par l'installation d'un support et des sollicitations multiples du manchon du flexible lors du déplacement du générateur positionné sur des roulettes alors que ce dernier point ne résulte d'aucune pièce du dossier et que la cause de la rupture n'est pas établie,

' le flexible devait faire l'objet d'une maintenance et être changé lorsqu'il était usé ou abimé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,

' la cause des dommages ne réside pas dans un défaut du produit mais dans la prévention pour laquelle la fondation [29] a été déclarée coupable, seules les conditions d'utilisation du flexible pouvant expliquer sa rupture,

' le tribunal n'a caractérisé aucun lien de causalité en l'absence de défaut affectant le flexible litigieux alors que les conditions d'utilisation de l'équipement de travail sont expressément visées dans la notice d'utilisation du produit.

Mme [G] oppose que :

' le rapport de la [31] démontre que le flexible n'était pas adapté à l'installation au regard de la température qu'il pouvait supporter et que la notice d'instruction qui a été remise était incomplète au regard des préconisations de son fabricant, la société [22] en ce qu'elle ne précise pas à l'utilisateur la courbure du flexible à respecter afin d'éviter tout risque de rupture, ne porte aucune indication sur les conditions d'installation du flexible afin d'éviter les pliures ni sur l'obligation de vérification régulière de son état de conservation,

' il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail que le générateur de vapeur étant monté sur des roulettes chaque déplacement provoquait une sollicitation sur le manchon du flexible favorisant une usure prématurée.

Sur ce

L'article 1245 du Code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1245-2 du même code précise qu'un produit s'entend comme « tout bien meuble» même s'il est incorporé dans un immeuble.

Selon, l'article 1245-3 : «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.».

L'article1245-5 alinéa 1er qualifie de producteur le fabricant à titre professionnel d'un produit fini, celui d'une matière première ou celui d'une partie composante.

Enfin, selon l'article 1245-8, celui qui demande à être indemnisé en cas d'atteinte à sa personne par un produit qu'il considère défectueux doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Et si la simple implication d'un produit de la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut, la preuve du caractère défectueux du produit peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l'espèce, la responsabilité de la SAS [15] est recherchée en sa qualité de fabricant de la chaudière vapeur électrique utilisée par Mme [G] lors de l'accident.

Il résulte de la fiche d'incident établie par l'employeur de Mme [G] le 29 avril 2015 que celle-ci, en sa qualité d'agent de buanderie avait pour mission l'entretien du linge de la maison d'accueil spécialisé ([26]) de [Localité 27].

Le jour des faits alors qu'elle procédait à une opération de vidange de la centrale vapeur le flexible reliant le générateur de vapeur au bidon servant de bac de décompression a rompu laissant échapper de la vapeur d'eau qui a gravement brûlé la salariée.

Dès lors, que la SAS [15] est le fabricant de l'appareil elle doit être qualifiée de producteur au sens de l'article 1245-5 alinéa 1er du Code civil. Cependant, la seule implication de l'appareil fabriqué ne peut justifier à lui seul l'engagement de sa responsabilité.

Il résulte de la fiche d'analyse d'accident que :

' le matériel était utilisé depuis deux ans et demi et qu'une fois par semaine la vidange était réalisée par les lingères,

' depuis son installation la machine et ses accessoires n'avaient subi aucune vérification périodique,

' l'origine de l'accident est la rupture du flexible d'évacuation reliant la centrale vapeur à un bidon en plastique situé à proximité du générateur.

Lors du contrôle qu'elle a effectué le 26 juin 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ([19]) de Midi-Pyrénées a constaté l'éclatement du tuyau reliant la chaudière au bac de décompression. Elle a alors demandé à [8] (l'Adapei) de faire procéder à une vérification de conformité de la centrale à vapeur par la [31].

Il résulte du rapport de la [31] que l'équipement présentait des non-conformités dont certaines sont sans incidence sur l'accident.

À ce titre, la cour rappelle que la question à trancher n'est pas de savoir si l'équipement utilisé par Mme [G] lors de l'accident de travail était une « machine » au sens des textes pénaux visés dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel mais s'il était affecté d'un défaut ayant entraîné le préjudice subi par la salariée résultant des brûlures subies par elle en raison de la rupture du tuyau de marque Hutchinson reliant la chaudière au bac de décompression.

Mme [G] recherche la responsabilité de la société essentiellement en raison de la fourniture d'un flexible ne pouvant supporter la température qui lui était imposée et de l'absence de notice permettant une utilisation adaptée de l'installation.

En effet, selon le rapport de la [31] le constructeur demande l'installation d'un flexible raccordant la bâche de vidange et de décompression à l'aide d'un tuyau résistant à une température de 170°C minimum et à une pression de 6 bars minimum, alors que le flexible installé résistait à des températures de 160°C selon son affichage et 165°C selon la documentation de son fabricant pour une pression de service de 20 bars.

Cependant, selon le rapport établi par M. [N] [V], ingénieur [21] le 30 janvier 2020 à la demande de l'intimée et dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par Mme [G] qui n'apporte aucun élément technique contraire, le générateur ne pouvait fonctionner même en cas d'avarie qu'à une pression maximale de 6 bars soit 165°, pression et température ne pouvant être obtenues qu'à l'intérieur du générateur mais jamais dans le flexible.

En conséquence, à aucun moment les limites admissibles du flexible litigieux selon son fabricant n'ont été atteintes et Mme [G] ne démontre aucun lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et l'absence d'utilisation du flexible conformément aux préconisations de son fabricant.

Le rapport de la [31] a aussi relevé que:

' les roulettes permettant le déplacement de la machine ne comportaient pas de frein permettant son immobilisation,

' les informations concernant la stabilité lors des phases de transport ne sont pas contenues dans la notice d'instruction,

' le fabricant du flexible préconisait un rayon de courbure de 95 mm minimum, évitant les « coudes » qui limitent prématurément la durée de vie des flexibles alors que ce rayon ne pouvait être atteint sans support complémentaire pour contrer le poids du flexible et les sollicitations mécaniques extérieures,

' le générateur étant positionné sur des roulettes, chaque déplacement pouvait provoquer des pressions sur le manchon de flexible favorisant son usure prématurée.

Il n'est pas contesté que la SAS [15] n'a pas repris dans sa notice les préconisations du constructeur du flexible relatives au rayon de courbure et à la nécessité d'un support complémentaire, alors que d'éventuels déplacements du générateur pouvaient au surplus provoquer une usure supplémentaire de ce flexible.

De plus, la carence dans la notice d'utilisation remise par le fabricant peut caractériser le défaut du produit au sens du texte visé, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien de causalité avec son préjudice.

Il ne résulte d'aucune pièce de l'enquête diligentée que l'accident résulterait d'un défaut de courbure du flexible ou d'une absence de précaution d'utilisation alors que seule l'exclusion de tout autre cause possible au sinistre permettrait de retenir l'existence d'un lien de causalité entre le défaut résultant de la fourniture d'une notice insuffisante et le préjudice subi par la victime.

Or, en l'espèce:

' l'équipement dans son ensemble a été installé par la SARL [25] dont aucun des dirigeants ou salariés n'a été entendu dans le cadre de l'enquête alors qu'il n'est justifié d'aucun lien contractuel entre cette société et la SAS [15] et que le défaut d'installation n'a pas été écarté,

' il ne résulte pas de l'enquête que la rupture du flexible résulte d'une usure prématurée due à des déplacements de la machine sans précaution ou d'une manière plus générale d'une utilisation non conforme aux préconisations du fabricant [22],

' la notice fournie par la SAS [15] prévoyait une maintenance annuelle en ces termes : « Il est important de faire contrôler par un technicien installateur l'état de conservation générale de tous les composants de la chaudière tous les ans, surtout les dispositifs de régulation et de sécurité comme le manomètre, la soupape de sécurité, le thermostat de sécurité, les câbles électriques, les suintements etc...» . Or, il n'est pas contesté que cette maintenance n'a jamais été réalisée par l'employeur de la salariée et la rupture du flexible peut dès lors résulter d'une usure normale du flexible dans le cadre d'une utilisation professionnelle de l'équipement.

Ainsi, si l'absence de remise par la SAS [15] d'une notice d'utilisation du flexible conforme aux préconisations du fabricant caractérise un défaut du produit, le lien de causalité entre ce défaut et le préjudice subi par Mme [G] n'est pas démontré.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 2 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré la SAS [15] responsable du préjudice subi par Mme [O] [G], l'a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise.

Au regard de cette infirmation, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban. Le 4 avril 2023 devra être infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS [15] en paiement de sommes à Mme [G] et la [18] qui seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

- sur les demandes annexes :

Les décisions du 20 décembre 2021 et du 4 avril 2023 seront infirmés en ce qu'elles ont condamné la SAS [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de Mme [G] et de la la [18] à ce titre seront rejetées en première instance et en cause d'appel. De même, les demandes de la la [18] au titre de la prise en charge de la gestion centralisée du « recours contre tiers » seront rejetées.

Mme [G] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance de chacune des deux décisions et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

1- Infirme la décision rendue le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban,

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [O] [J] épouse [W] et la [18] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS [15],

Rejette l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

Déboute la [18] de sa demande de prise en charge de la gestion centralisée du « recours contre tiers »,

Condamne Mme [O] [J] épouse [W] aux dépens de première instance,

2- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 4 avril 2023

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [O] [J] épouse [W] et la [18] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS [15],

Rejette l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance en cause d'appel,

Déboute la [18] de sa demande de prise en charge de la gestion centralisée du « recours contre tiers »,

Condamne Mme [O] [J] épouse [W] aux dépens de première instance,

Condamne Mme [O] [J] épouse [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 21/04971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.