Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
22/03870
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

03/12/2024

ARRÊT N° 506/2024

N° RG 22/03870 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCKQ

J-CG/EV

Décision déférée du 13 Septembre 2022

Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

( 22/00835)

M.BERGE

[I] [S]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019831 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2019, Mme [R] [V] a donné à bail à M.[I] [S] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3].

Le 12 mars 2019, Mme [V] a conclu un contrat de cautionnement avec l'association Astria aux droits de laquelle se trouve la Sas Action Logement Services, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

La Sas Action Logement Services a délivré à M. [S] le 5 janvier 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 834,31 € .

Par acte d'huissier en date du 10 février 2022, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [I] [S],

- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [I] [S] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- condamner M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2684,04€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 janvier 2021sur la somme de 834,31€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- condamner M. [I] [S] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,

- condamner M. [I] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2022, le tribunal a :

- dit et jugé recevable et bien fondée la SAS Action Logement Services en son action ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonné l'expulsion de M. [I] [S] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du code de procédure d'exécution ;

- condamné M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2684,04€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;

- condamné M. [I] [S] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 novembre 2022, M. [I] [S] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [I] [S] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [I] [S],

- réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

* ordonné l'expulsion de M. [I] [S] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L.412-6 du Code de procédure d'exécution,

* condamné M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2684,04 euros aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

* condamné M. [I] [S] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,

* condamné M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail de M. [I] [S],

- accorder à M. [I] [S] un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette locative,

- débouter la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS Action Logement Services, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* dit et jugé recevable et bien fondé la SAS Action Logement Services en son action,

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

* ordonné l'expulsion de M. [I] [S] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du code de procédure d'exécution,

* condamné M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2684,04€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

* condamné M. [I] [S] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,

* condamné M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [I] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,

- débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que M. [I] [S] a quitté le local de telle sorte que la SAS Action Logement Services se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion,

- dire et juger en conséquence que les demandes en résiliation de bail et expulsion, et la demande d'indemnité d'éviction sont sans objet,

à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés,

- dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la résiliation serait acquise et l'expulsion ordonnée,

en réactualisant la créance de manière définitive,

- la SAS Action Logement Services sollicite la condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 4108,08 €, (décompte définitif), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, sur la somme de 834,31 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,

y ajoutant,

- condamner M. [I] [S] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [S] en tous les dépens d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la Sas Action Logement Services

M. [S] ayant quitté les lieux loués, la Sas Action Logement Services se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion et précise que sa demande d'indemnité d'occupation se trouve de ce fait sans objet.

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la Sas Action Logement Services sur ces divers points, désistement implicitement accepté par M. [S]

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonné l'expulsion de M. [I] [S] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du code de procédure d'exécution,

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- condamné M. [I] [S] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers

Au vu du décompte définitif produit par la Sas Action Logement Services (pièce n° 16), il y a lieu de condamner M. [S] à payer à cette dernière la somme de 4108,08 € , outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2021 sur la somme de 834,31 € et à compter du 15 mars 2024, date de la demande, pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la position du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la dette et au fait que celle-ci n'a fait qu'augmenter depuis deux ans, date du jugement de première instance, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [S], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 septembre 2022, sauf en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée l'action de la Sas Action Logement Services et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Constate le désistement de la Sas Action Logement Services en ce qui concerne ses demandes en résiliation de bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Condamne M. [S] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 4108,08 € , outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2021 sur la somme de 834,31 € et à compter du 15 mars 2024 pour le surplus.

Déboute M. [S] de sa demande de délais de paiement.

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Condamne M. [S] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée en première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 22/03870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.