Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00046
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2575

ORDONNANCE

Minute : 683

Du : 10 Novembre 2025

[1] (221665)

C/

Madame [P] [S] [2] (300661085500010121002)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

ORDONNANCE

La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[1] (221665) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [S] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne

[2] (300661085500010121002) chez [3], [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2024, Mme [P] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2024.

Par décision du 17 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 25 février 2025 à la société [1], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société [1], représentée par son conseil, a demandé de déclarer Mme [P] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et subsidiairement, de ne pas prononcer l'effacement des dettes. Elle a par ailleurs actualisé la dette locative à la somme de 1576,21 euros.

Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société [1] fait valoir que Mme [P] [S] est seule déposante du dossier de surendettement alors que sa sœur est cotitulaire du bail d'une part, et d'autre part qu'elle se trouve de mauvaise foi pour s'être abstenue de déclarer la cotitularité du bail avec sa sœur, de déclarer l'intégralité de ses revenus et d'indiquer que ses charges courantes devaient être divisées par deux au regard de la cohabitation. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle estime que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise au regard de la réalité de ses ressources et de ses charges.

Mme [P] [S] a comparu en personne et a demandé à bénéficier d'un plan de rééchelonnement des dettes. Elle a indiqué être d'accord avec le montant de la dette actualisée. Elle a exposé vivre avec sa sœur qui travaille et règle le loyer courant, outre une partie de la dette locative. Elle a indiqué que ses ressources étaient constituées de l'allocation adulte handicapé de 844 euros sur laquelle une retenue de 164 euros était pratiquée par la caisse d'allocations familiales, et d'APL. Elle a ajouté ne pas pouvoir payer ses dettes mais ne pas solliciter l'effacement de celles-ci.

L'autre créancier, convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été formé le 4 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui avait été faite le 25 février 2025. Le recours de la société [1] est donc recevable en la forme.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [1]

Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.

En droit, ni l'existence d'une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s'arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d'obtenir à terme l'effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n'a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu'il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Aucune disposition du code de la consommation n'oblige, à peine d'irrecevabilité de la procédure de surendettement, un débiteur à déposer un dossier conjointement avec la personne se trouvant cotitulaire d'un bail d'habitation avec lui, quand bien même il existe des créances communes.

La fin de non-recevoir tirée de l'absence de dépôt d'un dossier conjoint par Mme [P] [S] avec sa sœur sera donc écartée sur ce fondement.

En ce qui concerne la bonne ou mauvaise foi de la débitrice, il convient de relever que le contrat de bail n'est pas produit, de sorte que la société [1] n'apporte nullement la preuve que la sœur de Mme [P] [S] se trouve cotitulaire du bail et ainsi, elle-même tenue au paiement de la dette et des loyers courants. En tout état de cause, le simple fait de ne pas donner une telle information est sans conséquence sur la situation de la débitrice, qui demeure tenue au paiement de l'intégralité de la dette locative, et dont il convient de relever qu'elle a diminué au cours de la procédure de surendettement, passant de 2627,22 euros mois de décembre 2024 à 1576,91 euros au 3 septembre 2025.

S'agissant des ressources et des charges déclarées auprès de la commission de surendettement et qui ont permis à la commission d'établir l'état descriptif de situation du 7 mars 2025 dans lequel elle avait retenu que les ressources de la débitrice étaient constituées d'une AAH de 913 euros et de 253 euros d'APL, il convient de relever qu'il s'agit bien des mêmes postes de ressources que celles indiquées dans le relevé de la CAF du 5 septembre 2025 pour l'ensemble de l'année 2025, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle ait dissimulé sa situation. En ce qui concerne les charges, en l'absence de production du contrat de bail, la société [1] ne prouve nullement que la sœur de Mme [P] [S] est également tenue au paiement du loyer. Dans ces conditions, la société [1] échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Sa demande tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.

Sur l'actualisation de la créance de la société [1]

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l'espèce, au regard du décompte produit et des observations concordantes des parties, la créance de la société [1] s'élève à la somme de 1576,91 euros arrêtée au 3 septembre 2025. La créance sera donc fixée à ce montant.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l'espèce, compte tenu de la vérification de créance accomplie, l'endettement de Mme [P] [S] s'élève à la somme de 2075,30 euros.

Selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 5 septembre 2025 et des quittances de loyer, ses ressources sont les suivantes : AAH : 822,90 euros ; APL : 304,30 euros ; OFM : 164,55 euros – 164,55 euros au regard de la déduction opérée ; Réduction de loyer de solidarité : 39,69 euros. Soit un total de 1166,89 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l'apurement des dettes s'élève à la somme de 147,13 euros.

En ce qui concerne les charges, Mme [P] [S] indique à l'audience que sa sœur vit avec elle et participe au paiement du loyer. Il convient donc de retenir qu'elle s'acquitte, de fait, de la moitié de la charge de loyer.

Ses charges sont les suivantes : Forfait de base : 632 euros ; Forfait habitation : 121 euros ; Forfait chauffage : 123 euros ; Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 191,21 euros. Soit un total de 1067,21 euros.

Compte tenu de ses ressources et de ses charges, sa capacité de remboursement est de 99,68 euros.

Dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement, la situation de Mme [P] [S] n'est pas irrémédiablement compromise.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission pour l'établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d'un moratoire.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 17 février 2025 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] tendant à faire déclarer Mme [P] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 1576,91 euros ;

Dit que la situation de Mme [P] [S] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de Mme [P] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.