Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
23/02234
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/04/2025

ARRÊT N° 2025 /

N° RG 23/02234 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ6L

NB / MM

Décision déférée du 16 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01294)

H.POTET

Section Commerce chambre 1

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me BOUILLAUD

Me TOUYET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juriictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juriictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [C] a été embauchée à compter du 21 mars 2011 par la Sas [6] en qualité de commerciale sédentaire et employée administrative et commerciale, niveau 3, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de gros.

Le 8 juillet 2019, Mme [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le jour-même, consistant en un épuisement psychologique en relation avec des difficultés sur son poste de travail. La Sas [6] a adressé des réserves quant à cet accident le 10 juillet 2019.

Par décision du 25 septembre 2019, la [5] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.

Mme [C] a contesté cette décision de refus le 15 octobre 2019, sans succès, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui par jugement du 11 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse et de la commission de recours amiable. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Lors d'une visite de reprise du 14 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, la Sas [6] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre 2020, puis reporté au 2 octobre 2020.

Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 6 octobre 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 septembre 2021 pour demander que son inaptitude soit jugée d'origine professionnelle, demander la condamnation de la Sas [6] au titre d'un manquement à son obligation de sécurité, ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, a :

- dit que le licenciement prononcé n'est pas d'origine professionnelle,

- dit que la Sas [6] n'a pas commis de faute,

- dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sas [6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 22 juin 2023, Mme [F] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [F] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance dont appel,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que son inaptitude est la conséquence directe et exclusive d'une faute de la société [6], qui a manqué à son obligation de sécurité à son égard,

- dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle,

- condamner la société [6] à lui verser une somme de 4 060 euros bruts en paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société [6] à lui verser une somme de 5 250 euros correspondant au complément d'indemnité de licenciement dû,

En tout état de cause,

- condamner la société [6] à lui verser une somme de 18 720 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant :

- condamner la société [6] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, 1°, du code de procédure civile,

- condamner la société [6] aux frais et dépens de la présente procédure.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 août 2024, la Sas [6] demande à la cour de :

- recevoir comme régulier en la forme mais mal fondé quant au fond l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre du jugement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions.

Y ajoutant,

- condamner Mme [C] à lui payer à la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] en tous les dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité :

Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mme [C] fait valoir qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 21 juin au 7 juillet 2019 ; que le jour de la reprise, le 8 juillet 2019, elle a été accueillie à l'agence par Mme [E], nouvellement promue au poste de responsable d'agence, qui lui a indiqué avec ironie qu'elle ne pensait pas la revoir et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte qu'elle a quitté l'agence pour aller consulter son médecin ; que l'attitude de Mme [E] à son égard est fautive.

La Sas [6] soutient en réponse que M. [K], son supérieur hiérarchique, alerté par la salariée sur les conditions de son accueil à son retour d'arrêt maladie, lui a immédiatement proposé un entretien, en lui indiquant que si elle souhaitait reprendre le travail, il s'assurerait personnellement que tout se passe pour le mieux; que Mme [N] a néanmoins quitté l'agence au bout d'une dizaine de minutes ; qu'un quelconque manquement à son obligation de sécurité ne saurait être reproché à la société employeur.

- Sur ce :

A l'issue de son congé maladie du 21 juin 2019, Mme [C] a été déclarée apte à la reprise à partir du 8 juillet 2019 par son médecin généraliste.

Elle s'est présentée dans l'entreprise le 8 juillet 2019 et a adressé un mail à son supérieur hiérarchique, M. [L] [K], à 7h55, lui indiquant : 'Je suis venue travailler ce matin, mais je vais voir le médecin, car je ne suis pas bien reçue. A priori, on se moque de moi en plus. Désolée', sans préciser par qui elle avait été reçue ni les conditions de son accueil.

M. [K] lui a répondu quelques minutes plus tard, en la remerciant pour sa présence, en lui disant que si elle souhaitait reprendre le travail, il fallait le faire, qu'il s'assurerait que tout se passe pour le mieux, et lui proposant une rencontre tout à l'heure (pièce n° 31 de la salariée).

En dépit des encouragements de M. [K], Mme [N] a quitté l'entreprise immédiatement et s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit un nouvel arrêt de travail (pièce n°5).

La salariée ne produit pas de pièce ni attestation relatant les circonstances de sa brève reprise du travail, de sorte qu'elle n'établit pas que la société employeur ait manqué à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur le licenciement :

Mme [F] [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, le médecin du travail ayant émis, le 14 septembre 2020, un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Son licenciement notifié le 6 octobre 2020 repose donc sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les autres demandes :

Mme [F] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas [6].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [F] [N] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C.GILLOIS-GHERA

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23/02234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.