Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00294
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2ème Chambre

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EST6 N° minute : 25/00

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Élodie AMICO statuant en qualité de juge de la mise en état

Greffier : Isabelle LEDRU

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] [Adresse 4]

Comparant, assisté de Maître Fabienne JUSTINE, avocat au Barreau des Ardennes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052024002756 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Madame [M] [X] épouse [U] [Adresse 2]

Comparante, assistée de Maître Corentine DUPIN, avocat au Barreau des Ardennes

Notifié le à Me [M] et Me DUPIN + [9]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [B], [C], [L] [U], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (Ardennes) ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXONS la résidence habituelle de l'enfant mineure, [B], au domicile de Madame [M] [X] épouse [U] ;

DISONS que Monsieur [D] [U] pourra rencontrer l'enfant dans les locaux de l'Espace de rencontre SCJE - [Adresse 5], une fois tous les quinze jours pendant une durée de six mois, avec possibilité de sortie hors les locaux de l'association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduit et repris par l'autre parent ;

Espace de rencontre : SCJE - [Localité 7] Association : [10] [Localité 7] Service : ER - Visite [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 8] ;

DISONS qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre ;

DISONS que les parents sont astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les interventions de cette institution;

DISONS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à Madame [M] [X] épouse [U] une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [B] [U] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (Ardennes), de 70 (SOIXANTE-DIX) euros par mois ;

DISONS que la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [D] [U], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [M] [X] ;

DISONS que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DISONS que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, Monsieur [D] [U], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [D] [U], le créancier, Madame [M] [X] épouse [U] , devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [M] [X] épouse [U] peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [D] [U] ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [D] [U], encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : - à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELONS qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [D] [U], encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000€ d'amende ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Statuant sur la date des effets des mesures provisoires et l'orientation

FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date de la délivrance de l'assignation en divorce, soit à la date du 11 février 2025 ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 13 janvier 2026 ;

Statuant sur les demandes accessoires

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le vingt six Novembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Élodie AMICO, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.