Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02460
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

24/10/2024

N° RG 24/02460 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLWC

Décision déférée - 17 Juin 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 7] -23/02809

[K] [U]

[C] [U] épouse [Z]

C/

[V] [U]

[M] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/268

***

Le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, présidente de la chambre de la famille, assisté de C. DUBOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [K] [U],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4] / France

Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-11031 du 02/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [C] [U] épouse [Z],

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [V] [U],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [U],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2024, dans l'instance en partage entre M. [V] [U] , Mme [M] [U] d'une part et M. [K] [U] , Mme [C] [U] d'autre part;

Vu la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2024 par le conseil de M. [K] [U] et Mme [C] [U] ;

Vu l'avis de fixation à bref délai envoyée par le greffe le 21 août 2024 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ;

Vu la constitution d'avocat des intimés le 5 août 2024;

Vu les conclusions d'appelants déposées au greffe via le RPVA le 14 octobre 2024;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé suivant message RPVA du 9 octobre 2024 demandant aux appelants de présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations écrites, au visa de l' article 905-2 du code de procédure civile, au regard du dépôt tardif des conclusions;

Vu la réponse des appelants le 13 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'alinéa 1er de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile énonce : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

Les appelants ont reçu l'avis de fixation à bref délai le 21 août 2024.

Ils disposaient donc d'un délai expirant le 23 septembre 2024 (le 21 étant un samedi) pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux intimés qui avaient constitué avocat.

Ils n'ont effectué cette diligence que le 14 octobre 2024, soit au delà du délai ci-dessus. Les appelants ne justifient pas avoir déposé au greffe par le RPVA leurs conclusions le 12 septembre 2024, comme leur conseil l'indique dans ses observations.

En conséquence, en application des sanctions prévues par l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée par M. [K] [U] et Mme [C] [U] doit être déclarée caduque.

Ils supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la Chambre de la Famille

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2024 par le conseil de M. [K] [U] et Mme [C] [U] ,

RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [K] [U] et Mme [C] [U] in solidum;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Le greffier La présidente

C.DUBOT C.DUCHAC

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/02460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.