Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00151
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3VN
Demandeur: Monsieur [V] [T]
Défendeur: MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
___________________
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
Copie le Me Christophe ARNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T] domicilié : chez MR [U] [B] 45 Chemin des Marchous Hameau des plautus 05170 ORCIERES représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000614 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 29 bis Avenue Commandant Dumont 05000 GAP non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur [V] BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait à monsieur [V] [T] deux décisions rejetant une demande d’allocation adulte handicapé et une demande de carte de mobilité mention invalidité ou priorité.
Monsieur [V] [T] contestait ces décisions devant la commission de recours amiable, qui rejetait ses recours par décisions du 24 avril 2025.
Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 19 juin 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle le demandeur était représenté, et le défendeur était dispensé de comparaitre.
La présidente faisait état de l’accord de la MDPH avec l’entièreté des demandes de monsieur [V] [T] après réévaluation de son dossier.
Le demandeur confirmait maintenir ses demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l’accord des parties Il sera acté de l’accord des parties quant aux mesures suivantes : La délivrance d’une carte mobilité inclusion mention invalidité,Le bénéfice de l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, à compter du 1er décembre 2024 (soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale du demandeur au 5 novembre 2024), et sans limitation de durée.
Sur les mesures accessoires • Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
La MDPH, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’accord entier des parties sur les mesures prononcées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Accorde à monsieur [V] [T] le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Accorde à monsieur [V] [T] le bénéfice de l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compter du 1er décembre 2024 et sans limitation de durée ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.