Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05059
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/05059 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75JC

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026

DEMANDERESSE S.A. “RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES”, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEUR Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/05059 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75JC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d’occupation d’un logement-foyer signée le 16 janvier 2020, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti à M. [H] [V] un titre d’occupation sur le logement n° B320 situé au 3ème étage du logement-foyer situé [Adresse 1] à [Localité 5].

M. [H] [V] a quitté les lieux le 28 décembre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins de : -condamner M. [H] [V] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre des redevances d’occupation et charges impayées la somme de 3.504,34 € arrêtée au 29 décembre 2022, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre les redevances d’occupation et régularisations de charges impayées au jour de l’audience, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner M. [H] [V] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation, -condamner M. [H] [V] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler l’exécution provisoire.

Par jugement du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

À l’audience du 7 novembre 2025, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [H] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 puis régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé le 28 mai 2025 non réclamé), n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Les logements-foyer sont régis par les dispositions des articles L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et par le droit commun du bail.

Aux termes de l'article 1728, 2°, du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit la convention d’occupation signée le 16 janvier 2020, l’état des lieux de sortie du 28 décembre 2020, une lettre de mise en demeure du 19 janvier 2021 de payer la somme de 3.504,37 €, une sommation de payer la somme de 3.504,37 € en principal en date du 3 janvier 2023, ainsi qu’un décompte actualisé au 4 novembre 2025 faisant apparaître un reste dû de 3.504,37 € (déduction faite du dépôt de garantie de 723,25 €).

Aucun élément versé aux débats ne permet de contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, M. [H] [V] sera condamné à verser à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 3.504,37 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 5 novembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2023 et le coût de l’assignation du 5 novembre 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 3.504,37 € au titre des redevances d’occupation et charges impayées arrêtées au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2023 et le coût de l’assignation du 5 novembre 2024,

CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/05059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.