Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00757
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 23/00757 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENVU 88U Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation

notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 24 NOVEMBRE 2025 au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour Conseil la [10] ([5]) Dispensée de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 11] / [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par [B] [U], selon pouvoir

Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale) RG 23/00757

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 15 décembre 2023, [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.

Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Z] [H] avec pour mission de dire si à la date du 20 juin 2023 (date du RAPO), [N] [M] présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3.

L'expert a rendu son rapport le 13 août 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 septembre 2025.

A cette date, la [10], représentant de [N] [M], a sollicité une dispense de comparution. Dans un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 septembre 2025, la [10] a indiqué s’en remettre à la sagesse du pôle social, les conclusions médicales de l'expert étant défavorables à [N] [M].

En défense, la [9] est régulièrement représentée. Dans ses écritures elle demandait au pôle social d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [H], de dire qu'à la date du 20 juin 2023, [N] [M] ne présentait pas une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3 et de rejeter les demandes de [N] [M].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la [10] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

SUR LA DEMANDE DE [N] [M]

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que: " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. "

Selon l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

L'article L. 341-4 subséquent dispose : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "

En l'espèce, la [6], s'appuyant sur l'avis du médecin-conseil, qui estimait que Mme [M] ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, lui a notifié une décision de refus médical de pension invalidité.

Mme [M] considérait quant à elle que son état de santé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité et demandait au pôle social d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

La [7] indiquait à l'audience qu'elle ne s'opposait pas la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

Au regard de la difficulté médicale rencontrée par le pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Z] [H] avec pour mission de dire si à la date du 20 juin 2023, [N] [M] présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3.

L'expert a rendu son rapport et a conclu : " Non, en date du 20 juin 2023, l'intéressée ne présentait pas d'invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3. A cette époque, la réduction de sa capacité de travail ou de gain pouvait être évaluée à 1/3. ".

Le pôle social constate que les conclusions du docteur [Z] [H] sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Il convient par conséquent d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise et de rejeter les demandes de [N] [M].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[N] [M] est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE les conclusions du rapport du docteur [Z] [H].

REJETTE les demandes de [N] [M].

CONDAMNE [N] [M] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 23/00757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.