Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00195
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026

N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFV

[S] [R]

c/

[O] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (RG : 22/02460) suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023

APPELANT :

[S] [R]

né le 20 Novembre 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Dessinateur industriel,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[O] [W]

né le 04 Août 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 13.03.23 selon PV 659

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Audience tenue en présence de Mme [I] [D], stagiaire étudiante en droit et de Mme [L] [U], assistante de justice.

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Par acquisition du 13 février 2021, Monsieur [S] [R] est devenu propriétaire d'un véhicule de marque Fiat, modèle Qubo, immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à Monsieur [O] [W], moyennant la somme de 2.900 euros, versée en espèces.

02. Le 15 février 2021, le véhicule est tombé en panne. Le 19 février 2021, le véhicule a été remorqué au domicile de M. [W] afin qu'il procède aux réparations. N'ayant aucune information relative à l'avancée de ces réparations, M. [R] a mis en demeure Madame [K] [P] [J], ancienne propriétaire du véhicule, qui lui a indiqué l'avoir vendu le 5 février 2021 au Garage Ej Negoce pour la somme de 400 euros, en raison d'un défaut de la boîte de vitesse.

03. Par acte du 30 août 2022, M. [S] [R] a assigné M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins d'un remboursement du prix de vente et d'indemnisation de ses préjudices.

04. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [R] de ses demandes,

- condamné M. [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.

05. M. [R] a relevé appel du jugement le 12 janvier 2023.

06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1648 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°22/02460) en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes,

- l'a condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule, de marque Fiat, modèle Qubo, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 13 février 2021,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.900 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 349,70 euros au titre de la réparation de son préjudice économique,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

- ordonner que M. [W] assume les frais de mutation du véhicule auprès des services de la Préfecture,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

07. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

08. M. [W] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti en vertu de l'article 909 du code de procédure civile.

09. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025, date de l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

10. L'article 1641 du code civil dispose que ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus'.

11. Sur le fondement de la disposition susvisée, M. [R] a interjeté appel de la décision entreprise qui l'a débouté de son action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [O] [W], au motif qu'il ne démontrait pas être propriétaire du véhicule

de marque Fiat, modèle Qubo, immatriculé [Immatriculation 3], objet du litige.

12. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement acquis le véhicule litigieux à M. [O] [W] et qu'il a parfaitement exécuté son obligation d'acquéreur en lui payant l'intégralité du prix d'un montant de 2900 euros. Il précise que la voiture est tombée en panne, deux jour après la vente, suite à une défaillance de la boîte à vitesse et que son vendeur ne pouvait ignorer ce vice qu'il lui a volontairement dissimulé de sorte qu'il ne pourra qu'être tenu à son égard à la garantie des vices cachés.

13. Il ressort en l'espèce du certificat de cession produit aux débats en date du 13 février 2021 que M. [S] [R] s'est porté acquéreur auprès de M. [O] [W] du véhicule litigieux, de marque Fiat, modèle Qubo, immatriculé [Immatriculation 3]. Quelques jours auparavant, ce même véhicule avait été cédé par Mme [Y] [P] [J] [M] au garage EJ Negoce dont M. [O] [W] est le gérant, compte-tenu, indique la venderesse ' d'une défaillance de la boîte à vitesse', et ce, pour un prix de 400 euros.

14. Il résulte donc de ce qui précède que la cession du véhicule litigieux à M. [R] est le résultat d'une double transaction où M. [O] [W] est d'abord intervenu comme acquéreur, via son garage Ej Negoce, pour acquérir le véhicule, puis l'a cédé cette fois en personne, comme un simple particulier à M. [R], et ce, alors même qu'au vu des déclarations de Mme [Y] [P] [J] [M], il ne pouvait ignorer que cette voiture était atteinte d'un vice majeur affectant la boîte à vitesse et la rendant par conséquent impropre à sa destination. Il n'est pas sérieusement contestable dans ces conditions que M. [O] [W], qui a vendu à M. [R] un véhicule affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination sera tenu à la garantie des vices cachés à l'égard de son acquéreur, en application de l'article 1641 du code civil.

15. L'article 1644 du code civil dispose que 'dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix'.

16. En application de la disposition précitée, M. [R] demande de voir ordonner la résolution de la vente et de voir condamner son adversaire à lui restituer le prix de vente à hauteur de 2900 euros. Il sera fait droit à cette demande qui s'avère parfaitement justifiée, au vu du vice caché affectant le véhicule vendu.

17. L'article 1645 du code civil prévoit que ' si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.

18. En l'espèce, la connaissance du vice caché par M. [O] [W] est acquise, au vu du courrier rédigé par Mme [Y] [P] [J] [M] qui indique avoir informé celui-ci, le 5 février 2021, de la défaillance de la boîte à vitesse.

19. Il est indéniable que M. [R], qui a été dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule dont il avait fait l'acquisition a subi un trouble de jouissance qui sera indemnisé par la condamnation de M. [O] [W] à lui payer la somme de 1500 euros. L'appelant à également subi un préjudice moral consécutif à la résolution de cette transaction du fait de la mauvaise foi de son vendeur qui devra lui régler à ce titre la somme de 500 euros. Il a en outre exposé des frais dûment justifiés à hauteur de 349, 70 euros au titre des dépenses consécutives à cette procédure, de sorte que M. [O] [W] devra l'indemniser de ce chef. En outre, M. [O] [W] assumera les frais de mutation du véhicule auprès des services de la Préfecture

20. L'équité commande enfin de condamner M. [W] à payer à M. [R] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule, de marque Fiat, modéle Qubo, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 13 fevrier 2021,

Condamner M. [O] [W] à verser à M. [S] [R] la somme de 2.900 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil,

Condamne M. [O] [W] à payer à M. [S] [R] la somme de 349,70 euros au titre de la réparation de son préjudice économique,

Condamne M. [O] [W] à verser à M. [S] [R] la somme de 1.500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne M. [O] [W] à verser à M. [S] [R] la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

Ordonne que M. [O] [W] assume les frais de mutation du véhicule auprès des services de la Préfecture,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [W] à verser à M. [S] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/00195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.