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irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01917
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 636 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Monsieur [E], [F] [Z]
C/
Monsieur [G] [D]
----------------------
N° RG 25/01917 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHUR
----------------------
DU 22 JANVIER 2026
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [E], [F] [Z]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 9]
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 1124000530) rendu le 12 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 14 avril 2025,
à :
Monsieur [G] [D]
né le 24 Novembre 1955 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que M. [E] [Z] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [G] [D] et M. [Z] le 25 avril 2023 portant sur le véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé GM-45-BB,
- condamné M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 7 250 euros en remboursement du prix de cession,
- dit qu'il appartiendra à M. [Z] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé GM-45-BB sur son lieu de gardiennage en contrepartie de la restitution du prix de cession,
- condamné M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 1 779,15 euros en remboursement des frais relatifs aux réparations effectuées sur le véhicule,
- débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [Z] à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025 par M. [Z] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2025 par lesquelles M. [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 538,112 et suivants, 74 et 524 du code de procédure civile de:
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] en raison de la tardiveté de l'appel,
à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait considérer l'appel de M. [Z] recevable,
- déclarer irrecevable l'exception de procédure formulée par M. [Z] dans ses conclusions au fond,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2025 aux termes desquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 655, 656, 658, 642, 643, 74, 112, 122, 524 et 913-5 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- juger que la signification du jugement du 12 décembre 2024 est irrégulière,
en conséquence,
- juger que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir,
- juger son appel recevable,
à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état considérait la signification du jugement du 12 décembre 2024 régulière,
- juger que le délai d'appel était prorogé,
- juger son appel recevable,
en tout état de cause,
- juger que les moyens tirés de la nullité des significations constituent des fins de non-recevoir soulevables en tout état de cause,
- juger que ces moyens ont été valablement soulevés par lui,
- débouter M. [D] de sa demande de radiation du rôle de l'appel qu'il a interjeté,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
1. M. [D] fait notamment valoir que l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 est irrecevable.
2. Qu'en effet, selon les termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Qu'en l'espèce, le jugement rendu le 12 décembre 2024 a été signifié à M. [Z] le 6 mars 2025, par un dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice en son absence à son domicile.
3. Qu'ainsi, le délai pour interjeter appel expirait le 6 avril 2025 mais que M. [Z] n'a interjeté appel du jugement que le 14 avril 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai.
Que dès lors que l'appelant est forclos et son appel est par conséquent irrecevable.
4. M. [Z] objecte pour sa part, que le délai d'appel n'a pas couru valablement dans la mesure où la signification du jugement était irrégulière.
5. Il explique que, l'huissier de justice a signifié l'acte à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le 6 novembre 2024.
Qu'en effet, il ne demeurait plus [Adresse 1] à [Localité 6] dans le département de la Charente mais [Adresse 3] à [Localité 5] dans le département de l'[Localité 7].
6. Il reproche au commissaire de justice instrumentaire de n'avoir pas procédé aux vérifications idoines en violation des articles 656, 658 et 659 du code de procédure civile.
7. Ainsi, celui-ci se serait-il contenté de faire figurer dans l'acte des mentions générales selon lesquelles selon lesquelles les voisins et les services de la mairie auraient certifié l'exactitude du domicile sans caractériser précisément la nature de ses recherches.
8. Selon M. [Z], le commissaire de justice ne rapporte pas non plus la preuve du dépôt de l'avis de passage prévu par l'article 658 du code de procédure civile.
9. Il ajoute enfin qu'en tout état de cause, le délai imparti pour faire appel a été prorogé jusqu'au lundi 7 avril 2025 puisque le 6 avril était un dimanche, puis d'un délai de deux mois, par application de l'article 643 du code de procédure civile, étant de nationalité étrangère et ayant résidé à l'étranger.
Sur ce,
10. Selon l'article 655 du code de procédure civile 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
11. En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié par acte de commissaire de justice le 6 mars 2025 à une adresse indiquée comme se situant [Adresse 1] à [Localité 6] dans le département de la Charente.
12. Il n'est pas contesté par M. [Z] qu'il a bien demeuré à cette adresse mais il affirme l'avoir quitté, le 6 novembre 2024, après avoir acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 5], dans l'[Localité 7].
13. Force est de constater que l'intéressé ne rapporte aucun élément de preuve à cet égard et, à supposer qu'il ait bien changé de domicile, il ne démontre pas plus la réalité de la date à laquelle il aurait quitté son précédent domicile.
Autrement dit, il ne démontre en rien que le domicile auquel l'acte a été signifié n'était alors pas le sien.
14. Par ailleurs, le commissaire de justice a décrit les diligences auxquelles il s'est livré, indiquant ainsi que la certitude du domicile était caractérisé par les éléments suivants : 'confirmation des services de mairie, confirmation du voisinage'.
15. Ces mentions sont suffisantes pour caractériser les diligences et vérifications auxquelles doit se livrer le commissaire de justice dès lors en particulier qu'il n'existait aucune raison de douter de la véracité du domicile en question.
16. S'agissant de l'avis de passage laissé sur place, si la mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité est indispensable, aucun texte n'impose qu'en outre, le commissaire de justice rapporte la preuve de ce qu'elle a bien été accomplie, preuve au demeurant impossible.
17. Il y a donc lieu de considérer que la signification du jugement, le 6 mars 2025, était régulière et a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
18. S'il est vrai que ce délai ayant expiré un dimanche, il s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 7 avril 2025, il ne saurait en revanche être tiré argument de l'article 643 du code de procédure civile qui prévoit que le délai est augmenté d'une durée de deux mois au profit des personnes qui demeurent à l'étranger.
19. En effet, il importe peu que cette dernière soit de nationalité étrangère, circonstance au demeurant nullement établie ici, ou qu'elle ait, à un moment quelconque, demeuré à l'étranger.
20. En l'espèce, M. [Z] ne prétend nullement demeurer à l'étranger et ne peut donc se prévaloir de ce texte.
21. En conséquence, l'appel formé le 14 avril 2025, était tardif et donc irrecevable.
22. M. [Z], qui succombe dans l'incident, sera condamné à payer à M. [D] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 avril 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024;
Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [G] [D] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 112Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 383Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 643Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 913-5Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.