Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00533
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00533 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUF

Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/00784

Mme [B] [I]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Orianne Seigle-Ferrand, avocat au barreau d'Avignon

APPELANTE

Mme [T] [O]

[Adresse 6]

[Localité 1]

La CPAM du Rhône

[Adresse 4]

[Localité 7]

Le SDC du [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

La société ALLIANZ IARD

INTIMÉS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00533 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUF,

Par jugement du 07 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Privas, dans le litige opposant Mme [T] [O] et la CPAM du Rhône à Mme [B] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Tournon-sur-Rhône

- a reçu l'intervention volontaire à l'instance de la SA Allianz IARD

- a jugé que le syndic du [Adresse 5] est tenu sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 26 septembre 2018 à l'occasion duquel Mme [T] [O] a été blessée

- a dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsablité s'effectuera de la manière suivante :

- 50% pour le syndic et son assureur la société Allianz IARD

- 50% pour Mme [B] [I]

- a limité la garantie de la société Allianz IARD à la somme maximale de 150 000 euros conformément aux conditions générales du contrat et aux demandes des parties

- a fixé le préjudice corporel de la victime

- a condamné in solidum le syndic et son assureur et Mme [I] à payer à la victime après imputation de la créance des organismes sociaux sur les postes de préjudices indemnisatbles la somme de 240 855,44 euros en réparation de son préjudice corpoel

- les a condamnés in solidum à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 162 euros en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des sommes allouées

- les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à la victime la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM du Rhône la somme de 1 000 euros au même titre.

Mme [B] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.

Elle n'a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n'a pas fait connaître ses observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 07 juillet 2025 par le greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En l'espèce, l'appelants n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.

La caducité de l'appel est donc prononcée.

L'appelants doit supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare caduc l'appel formé le 17 février 2025 par Mme [B] [I] à l'encontre du jugement du 07 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Privas (RG n°21/00784)

La condamne aux dépens de l'instance caduque.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.