Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01722
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/01722 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS75

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

12 mai 2025

RG:00011360

[F]

C/

Me [N] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [5]

Grosse délivrée le 12 JANVIER 2026 à :

- Me THIBAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 JANVIER 2026

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 12 Mai 2025, N°00011360

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,

Mme Aude VENTURINI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [F]

née le 01 Novembre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence THIBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Me [U] [N] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [F] a été engagée à compter du 1er mai 2020 en qualité de directrice générale par la SARL [5] représentée par son gérant M. [Z] [F].

Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 décembre 2024, la SARL [5] était placée en liquidation judiciaire et la Selarl [U] [N] représentée par Me [N] [U] était désignée en qualité de liquidateur.

Mme [G] [F] était licenciée la 17 décembre 2025 par le mandataire liquidateur pour motif économique.

Au motif que l'AGS refusait de lui verser les sommes demandées, Mme [G] [F] a saisi le 25 février 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon laquelle, par ordonnance du 12 mai 2025 :

DIT que la formation, de référé est incompétente pour statuer sur le litige eu égard à la liquidation judiciaire de la société [5],

DIT que la formation, de référé est incompétente pour statuer sur le litige eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse,

En conséquence,

DIT n'y avoir lieu à référé.

RENVOIE Madame [F] à mieux se pourvoir,

DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Déclare la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6], es-qualité de gestionnaire de I'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

DIT et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Madame [F] aux éventuels dépens de l'instance.

Par acte du 28 mai 2025 Mme [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2025, la clôture a été fixée au 29 octobre 2025 à 16H00.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, Mme [G] [F] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 12/05/2025 en ce qu'elle a :

o DIT que la formation, de référé est incompétente pour statuer sur le litige eu égard a' la liquidation judiciaire de la société [5]

o DIT que la formation de référé est incompétence pour statuer sur le litige eu égard a' l'existence d'une contestation sérieuse

En conséquence :

o DIT n'y avoir lieu à référé,

o RENVOI Madame [F] a' mieux se pourvoir

o DEBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile

o CONDAMNE Madame [F] aux éventuels dépens de l'instance

o

' ET STATUANT A NOUVEAU :

o ORDONNER à la SARL [5] par à son mandataire judiciaire de remettre à Madame [F] son bulletin de paie du mois de décembre et tous les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;

o CONDAMER la SARL [5] par son mandataire judiciaire à verser la somme de 5000 euros en raison du préjudice matériel subit du fait de la non remise des documents de fin de contrat ;

o CONDAMNER la SARL [5] à verser à Madame [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle soutient que :

- il ne lui a jamais été remis ses documents de fin de contrat de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de s'inscrire à France Travail et se trouve sans aucun revenu depuis avec 4 enfants à sa charge et son époux qui est en situation de handicap,

- le mandataire judiciaire refuse d'établir les documents de fin de contrat au motif que l'AGS conteste son statut de salarié, or elle était titulaire d'un contrat de travail depuis des années, chaque mois elle recevait un bulletin de salaire et elle recevait des ordres et directives de sa hiérarchie chaque jour, elle a même reçu une sanction disciplinaire : un avertissement écrit de sa hiérarchie en raison de ses retards sur son poste de travail,

- les AGS contestent son statut pour des motifs fallacieux ce qui est une chose distincte de la remise de ses documents administratifs de fin de contrat,

- elle est bien fondée à solliciter que lui soit versée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi.

La Selarl [U] [N] représentée par Me [N] [U] ès qualités de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 juin 2025 par remise à une personne habilitée à recevoir l'acte.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :

« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des

conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article R1455-6 poursuit :

« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il résulte de pièce produites que Mme [G] [F] était salariée de la SARL [5], qu'elle a été licenciée pour motif économique en sorte que le liquidateur était tenu de lui remettre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France travail) nonobstant la position prise par les AGS sur l'inexistence d'un contrat de travail.

Il convient donc de faire droit aux demandes présentées par Mme [G] [F] à ce titre.

Par contre, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Selarl [U] [N] représentée par Me [N] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5] à payer à Mme [G] [F] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Ordonne à la Selarl [U] [N] représentée par Me [N] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5] de remettre à Mme [G] [F] son bulletin de paie du mois de décembre et tous les documents de fin de contrat (attestation France travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,

Condamne la Selarl [U] [N] représentée par Me [N] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5] à verser à Mme [G] [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selarl [U] [N] représentée par Me [N] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.