Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00155
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 799 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYAQ
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Janvier 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 120 222
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues
le 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ayant pour Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 09 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 28 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes.
A la suite de divers virements effectués en vue d'investir dans des SCPI étrangères entre le 12 décembre 2018 et le 23 juillet 2019, pour un montant total de 150 000 €, M. [S] mettait en demeure, par courrier 04 février 2025, la Banque Rhône Alpes de lui rembourser ladite somme en invoquant avoir été victime d'une escroquerie.
En réponse, par courrier du 14 mars 2022, la Banque Rhône Alpes indiquait ne pas pouvoir répondre favorablement à cette demande au motif qu'elle avait attiré son attention sur les risques auxquels ces opérations pouvaient l'exposer avant qu'il ne les réalise et alors qu'il avait persisté à les effectuer.
Suivant exploit du 16 février 2023, M. [J] [S] a fait assigner la Banque Rhône Alpes, aux droits et obligations de laquelle vient la Société Générale, par-devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 150 000 € au titre de son préjudice matériel correspondant aux virement effectués, de la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral et de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a :
-retenu la responsabilité de la Société Générale pour défaut de vigilance ;
-condamné la Société Générale à rembourser à M. [J] [S] la somme de 150 000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
-rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la Société Générale à verser à M. [J] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la défenderesse aux entiers dépens.
La SA Société Général a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2025.
Par exploit en date du 15 octobre 2025, La SA Société Générale a fait assigner M. [J] [S] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 514-5, 519 et 521 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
-arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Société Générale à payer à M. [S] :
*la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,
*la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
-ordonner que les sommes dues au terme de la décision de première instance par Société Générale soient consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à compter de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à que soit rendu l'arrêt de la cour d'appel sur le fond du litige ;
En tout état de cause :
-condamner M. [S] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA Société Générale fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
A ce titre, elle soutient que les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sont pas applicables aux cas d'intérêts privés, de sorte qu'aucune faute de la banque ne pouvait être retenue envers M. [S].
Elle soutient en outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, avoir sollicité des explications de la part de M. [S] s'agissant des virements litigieux, ce dont elle justifie. Elle précise qu'à chaque alerte, ce dernier confirmait ses ordres de virement sous son entière responsabilité.
Elle fait par ailleurs valoir l'existence de conséquences manifestement excessives d'une exécution immédiate du jugement dont appel. A ce titre, elle indique que M. [S] n'a fourni aucun élément permettant de justifier de la représentation des fonds en cas de réformation, de sorte que le péril sur le recouvrement des sommes qui seraient versées n'est pas sérieusement contestable.
S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle explique qu'il existe un risque important de non-remboursement comme elle l'a développé.
Par message notifié par RPVA le 25 novembre 2025, le conseil de M. [J] [S] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la juridiction.
A l'audience, la Société Générale a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il sera rappelé qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence de difficultés de recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de le démontrer.
Or, en l'espèce, la Société Générale se contente d'indiquer que M. [J] [S] ne fournit aucun élément de nature à justifier de la représentation des fonds en cas de réformation. Cette circonstance est insuffisante pour caractériser l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tel que visé par l'article précité.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 juillet 2025 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la Société Générale, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations.
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la Société Générale ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire.
En considération des éléments de la cause et de l'importance de la condamnation, il apparaît justifié d'aménager l'exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme correspondant au montant global des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante, soit la somme de 151 500 €.
Cette consignation sera ordonnée à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier.
Sur la charge des dépens
La SA Société Générale qui a intérêt à la décision sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la Société Générale de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 31 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
Faisons droit à sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la consignation par la Société Générale de la somme de 151 500 € euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision,
Disons que la Société Générale devra justifier de cette consignation au conseil de M. [J] [S],
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le jugement du 31 juillet 2025 reprendra son plein effet,
Disons que la déconsignation des fonds s'opérera au vu du prononcé de l'arrêt de cette cour d'appel sur le fond du litige,
Condamnons la SA Société Générale aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.