A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00064
- Formation
- Référés Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ordonnance n 2026/10
---------------------------
22 Janvier 2026
---------------------------
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMA7
---------------------------
[9]
C/
[C] [P]
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt deux janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Lionel LACROIX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [C] [P] était employé au sein de l'association [5].
Le 22 mai 2021, il a été victime d'un accident du travail à la suite d'une altercation avec un jeune accompagné. Cet accident du travail a été reconnu par les services de la [8] selon décision du 10 juin 2021.
Par décision du 3 juillet 2023, la [8] a notifié à Monsieur [P] la consolidation de son état au 6 juillet 2023 avec cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par correspondance du 18 juillet 2023, réceptionnée le 26 juillet 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Par décision du 5 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [P] et a confirmé la décision de consolidation du 6 juillet 2023.
Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 2 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le Docteur [E] pour y procéder.
Aux termes d'un rapport du 15 octobre 2024, le Docteur [F] [E] a estimé que Monsieur [P] n'était pas guéri le 6 juillet 2023 et qu'il n'était pas possible de constater une consolidation actuellement.
Par jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal judicaire de Niort a :
-Homologué l'expertise du Docteur [E] ;
-Dit que l'état de santé de Monsieur [P] en lien avec l'accident de travail survenu le 22 mai 2021 n'est pas consolidé à la date du 26 juillet 2023, ni à celle de son examen par l'expert soit le 15 octobre 2024 ;
-Condamné la [10] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
-Renvoyé Monsieur [C] [P] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
-Rappelé que les frais résultants d'expertise seront pris en charge par la [6] en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
La [8] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2025.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 26 septembre 2025, la [8] demande de :
-Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 juin 2025, et ce jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée au titre des soupçons de fraude,
-Dire et juger que l'instance au fond se poursuivra devant la cour d'appel,
-Réserver les dépens.
S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement du 23 juin 2025, la [8] soutient que le rapport d'expertise effectué par le Docteur [F] [E] est irrecevable, ou à tout le moins contestable, et qu'elle s'oppose à l'homologation de ce rapport.
Elle estime que cinq médecins ont donné un avis favorable pour une consolidation au 6 juillet 2023 et contraire au rapport d'expertise effectué par le Docteur [E], et que la cour d'appel de Poitiers devra, pour trancher le litige, ordonner une nouvelle expertise.
En outre, elle soutient que le rapport homologué ne fixait aucune date de consolidation, alors que l'expert en avait la mission par le tribunal judiciaire de Niort. En cas de confirmation de la date de consolidation initiale par la cour d'appel ou de détermination d'une nouvelle date, Monsieur [P] devra restituer à la [8] la somme de 26 653 euros net. La [8] considère que les effets seraient alors démesurés pour un assuré qui, depuis l'audience du 14 avril 2025, doit une somme aussi élevée à la [8] au motif d'une suspicion de fraude sociale. La [8] estime dès lors qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, ainsi que des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire dudit jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 2 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties aux audiences du 20 novembre 2025, 18 décembre 2025 puis du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
La [8] et Monsieur [P] étaient représentés par leurs conseils à l'audience.
Le conseil représentant la [10] affirme que l'exécution du jugement entrainerait un versement de plus de 26 000 euros à Monsieur [P]. Celui-ci ayant déjà plusieurs dettes sociales, il serait dès lors redevable d'une somme totale de 71 000 euros en cas de réformation du jugement. Il affirme qu'en cas de non-remboursement, la [8] pourrait être en difficulté. Dès lors, il soutient que l'exécution provisoire du jugement risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des chances sérieuses de réformation du jugement, le conseil de la [8] ajoute que dans son rapport, le Docteur [E] avait recommandé une hospitalisation de Monsieur [P], mais qu'il n'y eu aucun justificatif d'hospitalisation depuis. Il soutient que les conditions d'expertise sont ambiguës, et qu'il n'y a en outre aucune trace d'achat de matériel médical notamment de fauteuil roulant ou lit médicalisé, qui prouveraient la gravité de l'état de santé de Monsieur [P]. La seule preuve est l'achat de deux cannes et d'une orthèse.
La [8] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [P] soutient que le rapport d'expertise rendu par le Docteur [E] est cohérent, en ce qu'il dit que le patient serait atteint du syndrome de Morel-[Localité 11] et aurait un 'dème à la cuisse, ce qu'il n'aurait pas pu simuler. Il estime que la [8] se fonde sur des rapports médicaux dans lesquels les médecins n'ont pas examiné Monsieur [P], et qu'ils ont seulement fondé leur expertise sur un dossier médical.
Le conseil de Monsieur [P] soutient que par ailleurs, la [8] n'a fait aucune observation quant à l'exécution provisoire de la décision en première instance, et n'apporte aucun élément nouveau relatif aux conséquences manifestement excessives qui seraient nées postérieurement au jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le jugement du 23 juin 2025 rendu par le tribunal judicaire de Niort est motivé en ce qu'il s'appuie sur un rapport d'expertise d'un méddecin expert. Les arguments soulevés par la [8] relèvent de l'appréciation du juge du fond et ne peuvent constituer, dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Ainsi, il n'est pas démontré la preuve d'un moyen sérieux de réformation dudit jugement.
En outre, il n'est pas apporté la preuve suffisante que l'exécution du jugement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, la preuve que Monsieur [P] ne puisse pas effectuer le remboursement en cas de réformation dudit jugement n'étant pas établie.
De ce fait, la demande de la [8] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judicaire de Niort est rejetée.
Partie perdante, la [8] est condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [C] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :
Rejetons la demande de la [7] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judicaire de Niort ;
Condamnons la [7] aux dépens ;
Condamnons la [7] à payer à Monsieur [C] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026MOTIFS Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, t…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026MOTIFS Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, t…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours formé par Monsieur [K] [Z] [R] n'est pas discutée. Sur les demandes visant à voir réformer la décision explicite de la CRA ayant rejeté le recours à l’encontre de la décision de la CPAM de la Charente en date du 25/01/2023 et …
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [G], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond lo…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.