Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00097
Formation
Référés Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance n 2026/13

---------------------------

22 Janvier 2026

---------------------------

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYK

---------------------------

S.A.S. FELICITAS

C/

S.A.S. ENERGEM

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt deux janvier deux mille vingt six.

ENTRE :

S.A.S. FELICITAS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)

Me Léa GOUPIL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. ENERGEM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)

Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La société Energem exerce l'activité de commerce d'électricité.

La société Felicitas exploite des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, et est présidée par la société Zanicamp-Info Conseil représentée par Madame [W].

Le 5 juillet 2022, un contrat de fourniture d'énergie électrique et d'accès au réseau public de distribution a été édité par la société Energem au profit de la société Felicitas pour une durée allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2025.

Le 6 juin 2024, la société Energem a adressé une mise en demeure par lettre avec accusé réception à la société Felicitas lui réclamant la somme de 12 564,10 euros.

Le 27 juin 2024 sur requête de la société Energem, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Felicitas.

Le 1er août 2024, la société Felicitas a formé opposition à l'injonction de payer.

Par un jugement en date du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a :

-Reçu la société Felicitas en son opposition à l'ordonnance d'injonction du 27 juin 2024

-Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer

-Condamné la société Felicitas à payer à la société Energem la somme de 12 564,10 euros TTC

-Débouté la société Energem en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

-Condamné la société Felicitas à payer à la société Energem, la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société Felicitas en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 91,24 euros TTC.

Par déclaration en date du 7 novembre 2025, la société Felicitas a interjeté appel partiel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société Energem de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 décembre 2025, la société Felicitas demande de :

-Déclarer la société Felicitas recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

-Constater que la société Felicitas a relevé appel à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal de commerce de La Rochelle

-Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement

-Débouter la société Energem de toutes ses demandes, fins et prétentions

-Déclarer que les frais du référé seront joints aux dépens de l'instance d'appel et sur le fond.

L'affaire est appelée à l'audience du 8 janvier 2025.

La Sas Felicitas, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures déposées lors de l'audience.

Elle maintient sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

La société Felicitas soutient ne pas être en capacité de régler la somme totale de 14 564,10 euros TTC à la société Energem, et que l'exécution de la décision du tribunal de commerce de la Rochelle, en date du 19 septembre 2025, entraînerait le placement de la société Felicitas dans une situation financière périlleuse.

La société Felicitas affirme être dans une situation financière précaire et réaliser son chiffre d'affaires sur une période de six mois, pour l'année 2025, du 24 avril 2025 au 28 septembre 2025, outre le règlement d'acomptes minimes, sur la période du mois de janvier à mars.

La société Felicitas soutient ne percevoir plus aucune somme d'argent à compter du 28 septembre 2025, date de fermeture du camping, et estime que la santé financière de la société ne lui permet pas de régler une condamnation à hauteur de 12 564,10 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme globale de 14 564,10 euros TTC.

Elle soutient disposer d'une trésorerie évaluée à 37 445,69 euros au 30 novembre 2025, et que plusieurs échéances imputeront sa trésorerie, pour un total d'un montant de 39 533,52 euros, soit une somme plus importante que sa trésorerie. L'expert-comptable de la société Felicitas, Monsieur [V] [E], confirme ces difficultés par une attestation en date du 1er décembre 2025.

En outre, s'agissant du caractère postérieur des conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de la décision, la société Felicitas affirme que celles-ci ne sont apparues qu'à compter du 28 septembre 2025, date à laquelle la société a cessé de percevoir des sommes d'argent, soit postérieurement à la décision en date du 19 septembre 2025.

Elle considère que le tribunal de commerce de la Rochelle, en retenant que le contrat de fourniture d'énergie n'avait effectivement pas été signé par la société Felicitas, mais que les conditions générales lui étaient tout de même opposables, a commis une erreur de droit constituant un moyen sérieux de réformation du jugement.

La Sas Energem, représentée par son conseil, s'en rapporte également à ses écritures déposées lors de l'audience.

Elle conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, estimant que la condition liée à la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie, faute de fournir le bilan comptable de la société. Elle sollicite la condamnation de la société Felicitas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la société Felicitas se limite à produire une attestation établie par son comptable, mentionnant l'existence d'une trésorerie d'un montant de 38 395,42 euros. Selon cette attestation, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité de la société Felicitas, cette trésorerie serait susceptible d'être entièrement consommée à la fin du mois de janvier 2026. La société Energem soutient que ces éléments ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour la société Felicitas de financer le paiement des condamnations mises à sa charge. Elle relève, en particulier, que le montant principal des condamnations prononcées, s'élevant à 12 564,10 euros TTC, demeure sensiblement inférieur au montant de la trésorerie déclaré par la société Felicitas au moment du prononcé du jugement.

La société Energem ajoute que l'absence de production du bilan comptable ne permet pas d'apprécier précisément la situation financière de la société Felicitas. Elle estime, en conséquence, que la société Felicitas disposait, à la date du jugement, des capacités financières nécessaires pour procéder au règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire, lesquelles n'ont pas été acquittées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Il appartient à la société Felicitas, demanderesse, de rapporter la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, et que l'exécution de la décision risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.

Le litige entre les parties concerne l'indemnité due au titre de la résiliation d'un contrat, cette indemnité étant expressément prévue dans les conditions générales annexées au contrat de fourniture d'énergie. Il apparaît, dans les pièces produites, que ce contrat n'a pas été signé par la société Felicitas, de sorte que le moyen soulevé quant à l'inopposabilité des conditions générales annexées au contrat constitue, sans préjuger du fond de l'affaire, un moyen suffisamment sérieux de réformation de la décision.

S'agissant des conséquences de la décision, la société Felicitas ne perçoit plus de revenus depuis le 28 septembre 2025, date de fermeture du camping. Elle démontre avoir une trésorerie évaluée à 37 445,69 euros au 30 novembre 2025 mais des charges à hauteur de 39 533,52 euros avant la réouverture du camping. Le paiement de la somme de 14 564,10 euros la placerait dans une situation financière déficitaire. De ce fait, la société Felicitas rapporte la preuve suffisante de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 19 septembre 2025 est ordonné.

Le référé étant une instance distincte, les dépens ne sauraient être joints à l'instance au fond. Partie perdante, la société Energem est condamnée aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sas Felicitas ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en date du 19 septembre 2025;

Condamnons la société Energem aux dépens ;

Condamnons la société Energem à payer à la société Felicitas une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.