Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03282
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2HS

CAVOM

C/

[K] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 21/00070

****

APPELANTE :

LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, dispensé de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [Z] est affilié à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) au titre de son activité d'huissier de justice.

Le 18 janvier 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été décernée par la CAVOM pour le recouvrement de la somme de 8 174,10 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 janvier 2021.

Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition ;

- déclaré prescrite la créance de la CAVOM au titre des cotisations de l'année 2016 ;

- déclaré irrecevables les demandes de la CAVOM ;

- condamné la CAVOM aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de dommages intérêts ;

- condamné la CAVOM à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 28 juin 2022, la CAVOM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2022.

Le 22 mai 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.

Le 2 juin 2023, la CAVOM en a sollicité la réinscription.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 6 mars 2024, la CAVOM, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- valider le bien-fondé de la contrainte établie par son directeur d'un montant global de 8 174,10 euros représentant la somme des cotisations dues (6 502,50 euros) et des majorations de retard y afférent (1 671,60 euros) relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement.

Par ses écritures déposées à l'audience précédemment adressées à la CAVOM, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées oralement, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris qui déclare la CAVOM irrecevable en sa demande pour cause de prescription et la condamne au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner la CAVOM au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 8 174,10 euros pour procédure abusive et vexatoire ;

- condamner la CAVOM à inscrire en 'droits acquis' les points de retraite complémentaire correspondants à l'année 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la CAVOM au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CAVOM au paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la prescription des sommes réclamées :

M. [Z] estime que toute action au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2016 est prescrite depuis le 30 juin 2020 et que la contrainte signifiée le 8 janvier 2021 est tardive ; que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce ne prévoit pas de mise en demeure pour le recouvrement des cotisations sociales ; que la seule mise en demeure prévue dans l'alinéa 4 concerne les pénalités de retard ; que l'article L. 244-8-1 ne s'applique pas. Il a été suivi dans son argumentation par les premiers juges.

La CAVOM soutient au contraire que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, s'applique en l'espèce ; que le cotisant a reçu avant le 30 juin 2020 une mise en demeure qui a interrompu la prescription ; qu'ensuite, les dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale trouvent application et à l'issue du délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure, un nouveau délai de trois ans relatif à l'action civile en recouvrement s'ouvre, soit un délai courant en l'espèce du 27 janvier 2018 au 27 janvier 2021 ; que la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2021, dans le délai sus-rappelé ; que la procédure est régulière et qu'aucune prescription n'est encourue.

Sur ce :

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018, énonce :

'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, dispose :

'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues'.

L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précise enfin, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

'Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'.

Il résulte de ces dispositions que s'agissant des cotisations et contributions sociales dues par M. [Z] au titre de l'année 2016, le délai de prescription s'achevait le 30 juin 2020, ce qui est admis par les parties.

La CAVOM a adressé à M. [Z] une mise en demeure datée du 20 décembre 2017, effectivement réceptionnée le 27 décembre 2017 par l'intéressé (AR signé - pièce n°1 de la CAVOM), et ce conformément à la procédure prévue aux articles sus-rappelés.

Cette mise en demeure, notifiée dans le délai de prescription des cotisations, a interrompu la prescription.

Par la suite, la contrainte du 28 décembre 2020 a été signifiée le 8 janvier 2021, dans le délai de prescription de trois ans de l'action en recouvrement des cotisations qui a commencé à courir le 27 janvier 2018 (date de la réception de la mise en demeure + 1 mois) et qui s'achevait le 27 janvier 2021.

Il s'ensuit qu'aucune prescription ne peut être opposée à la CAVOM et que l'action en recouvrement est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.

2 - Sur le bien-fondé des cotisations :

Il doit être rappelé en préalable qu'en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont appelées à titre provisionnel en fonction des revenus d'activité de l'année N-2 et qu'elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.

La CAVOM fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte du 28 décembre 2020, pour un montant de 8 174,10 euros, dont 6 502,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2016 et 1 671,60 euros de majorations de retard.

A ces calculs détaillés, M. [Z] n'oppose aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.

La contrainte du 28 décembre 2020 sera donc validée pour son montant.

Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition.

3 - Sur la demande de dommages et intérêts et les droits à la retraite

La délivrance d'une mise en demeure le lendemain de Noël ne saurait être considérée comme abusive ou vexatoire.

M. [Z] ne justifie d'aucune faute de la CAVOM ni d'aucun préjudice de sorte que la demande de ce chef ne pourra qu'être rejetée.

S'agissant des droits à la retraite complémentaire, il sera rappelé à M. [Z] qu'il validera des droits au titre de l'année 2016 lorsque les cotisations auront été réglées par ses soins.

4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CAVOM ses frais irrépétibles.

M. [Z] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.

Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du pôle social de Nantes du 10 juin 2022 (RG n°21/00070) sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE recevable l'action en recouvrement de la CAVOM ;

VALIDE la contrainte du 28 décembre 2020 pour son montant de 8 174,10 euros, dont 6 502,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2016 et 1 671,60 euros de majorations de retard ;

DÉBOUTE M. [K] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des droits à la retraite ;

CONDAMNE M. [K] [Z] à verser à la CAVOM une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 23/03282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.