Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/04113
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 999 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-2
Minute n°2
N° RG 24/04113 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTR5
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [K], S.E.L.A.R.L. S21Y,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière,, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze décembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 097 902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quatité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me [X], Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20240497
Plaidant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173, substitué par Me [Z], avocate au barreau de CHARTRES
C/
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [B] [K] Avocat plaidant chargé d'assister l'intimé devant la Cour : Maître Grégory ROULAND, Avocat au Barreau de PARIS Toque B.1002 - demeurant [Adresse 2] à PARIS (75001).
né le 25 Septembre 1983 à [Localité 11] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine BOURREE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 - N° du dossier E0006U4M
INTIMÉE DÉFAILLANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.E.L.A.R.L. S21Y SELARL S21Y, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 508 800 018 ayant son siège social [Adresse 4].
[Adresse 7]
[Localité 8]
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22/01/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 22/01/2026
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Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 26 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2024 par la société Bnp Paribas Personal Finance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024 par M. [B] [K], intimé et demandeur à l'incident, aux termes desquelles M. [B] [K] prie le conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Bnp Paribas Personal Finance et de condamner cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, aux termes desquelles la société Bnp Paribas Personal Finance, appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter M. [B] [K] de ses demandes et de réserver les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la caducité de l'appel
M. [B] [K] soutient que la déclaration de la société Bnp Paribas Personal Finance
est caduque, faute pour cette dernière d'avoir conclu dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
La société Bnp Paribas Personal Finance de répliquer, pour échapper à la caducité, que le dies ad quem a été prorogé d'un jour en raison d'une panne d'électricité massive survenue le 26 septembre 2024, qui constitue une cause étrangère au sens de l'article 748-7 du code de procédure civile, et que par suite, la caducité ne peut être prononcée.
Réponse du conseiller de la mise en état
L' article 908 du Code procédure civile dispose qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Au cas d'espèce, la société Bnp Paribas Personal Finance, qui a interjeté appel le 26 juin 2024, disposait d'un délai expirant le jeudi 26 septembre 2024 à minuit.
N'ayant notifié ses conclusions par la voie électronique que le 27 septembre 2024, la caducité est encourue.
Pour échapper à cette caducité la société appelante fait état d'une panne massive d'électricité l'ayant empêchée de conclure avant l'expiration du délai imparti et produit une coupure de presse pour justifier de ses dires.
Aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique, le dernier jour du délai, pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
A supposée établie, la cause étrangère à l'appelant, en l'espèce, une coupure d'électricité et la panne associée du RPVA invoquée, doit présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
Or la coupure de presse produite fait état d'une panne massive d'électricité ayant impacté le 26 septembre 2024, 80 000 foyers en Eure et [Localité 9], en tout début d'après-midi et pendant une durée de quatre heures.
Cette coupure de presse ne permet donc pas d'établir que le cabinet d'avocat chargé de conclure au soutien des intérêts de la société appelante a été coneerné par la panne d'électricité.
L'eût-il été, que la panne, qui a commencé en tout début d'après-midi et s'est achevée quatre heures plus tard, et donc bien avant minuit, n'a pu empêcher le conseil de la société appelante d'adresser ses conclusions au greffe avant l'expiration du délai imparti.
Il appartenait au conseil de l'appelant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remettre et notifier les conclusions en temps et en heure au greffe de la cour.
L'appelant, ne peut donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel sera, par suite, prononcée.
II) Sur les dépens
La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Bnp Paribas Personal Finance le 26 juin 2024 dans l'instance enregistrée sous la référence RG 24/04113 ;
Condamnons la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [K] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bnp Paribas Personal Finance aux dépens.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/04113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.