Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré prorogé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02672
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02672 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [D] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 avril 2025, SA DIAC a assigné [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 18 février 2022 SA DIAC consentait à [D] [W] un contrat de location longue durée d’un montant de 15206,76 € pour le financement d’un véhicule RENAULT CLIO.
[D] [W] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2024.
Le véhicule en cause n’a pas pu être récupéré par la société demanderesse.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SA DIAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Condamner [D] [W] à lui payer la somme de 12380,77 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 28 juin 2024-Condamner [D] [W] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [D] [W] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches [D] [W] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA DIAC:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA DIAC soutient que [D] [W] lui doit la somme de : la somme de 12380,77 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 28 juin 2024 SA DIAC fournit au dossier le contrat souscrit par [D] [W] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[D] [W] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA DIAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA DIAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [D] [W] à lui payer les sommes de: 12380,77 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 28 juin 2024 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[D] [W] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne [D] [W] à payer à SA DIAC la somme de 12380,77 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 28 juin 2024
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [D] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ainsi juge et prononcé les jours mois an ci dessus
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/02672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.