Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00542
- Formation
- JCP Amiens
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00542 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMN7
Minute n° :
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
[N] [O] divorcée [M]
C/
Société NISSAN WEST EUROPE
Expédition délivrée le 15/1/26 Mme [O] Me DUPONCHELLE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société NISSAN WEST EUROPE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de Paris, substituée par Me Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] est propriétaire d’un véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 11 mai 2018.
Suite à une panne, elle confiait, le 18 septembre 2023, son véhicule à la SASU SOCIETE AUTOMOBILE DE L’ALLIANCE, exerçant sous l’enseigne garage NISSAN [Localité 6], son véhicule pour réparation, ce qui a donné lieu au remplacement du kit embrayage/volant moteur (facture du 21 septembre 2023).
Le 07 avril 2025, elle confiait de nouveau son véhicule au même garage, désormais sous la dénomination sociale de SASU GUEUDET ALLIANCE SOMME, qui remplaçait le volant moteur (facture du 08 avril 2025).
Suivant courrier du 09 avril 2025, Madame [N] [O] adressait à la société NISSAN WEST EUROPE une réclamation au sujet du kit embrayage/volant moteur installé en septembre 2023. Elle déplorait l’anormalité du remplacement du volant moteur moins de de 2 ans après et seulement 43881 kilomètres parcourus. Convaincue de sa défectuosité, elle réclamait à la société NISSAN WEST EUROPE le paiement de la facture du 08 avril 2025 d’un montant de 2480,28 euros. Par courriel du 13 mai 2025, la société NISSAN WEST EUROPE l’informait qu’elle n’accédait pas à sa réclamation.
Suivant requête du 23 mai 2025, reçue le 28 mai 2025, Madame [N] [O] a sollicité la convocation de La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2480,28 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [N] [O] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en exposant que : - le volant moteur, remplacé le 21 septembre 2023, a « lâché » au bout de 43881 kilomètres, ce qui ne peut s’expliquer que par la défectuosité de la pièce, -elle n’a pas la possibilité financière de s’engager dans une expertise judiciaire et qu’elle n’a pas de protection juridique mobilisable, -sa compagnie d’assurance lui a conseillé de ne pas attraire en justice le garagiste.
La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE a demandé au juge des contentieux de la protection de : • débouter Madame [N] [O] de ses demandes, • condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE fait valoir que : -le seul fondement juridique possible au soutien des demandes adverses est la garantie légale des vices cachés, -elle n’exerce aucune activité de réparation et n’a jamais été en possession de la pièce litigieuse, -son activité se limite à importer des véhicules neuf et pièces détachées en FRANCE et au BENELUX, -aucune démonstration d’un vice caché n’est rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [N] [O] considère que le kit embrayage/volant moteur installé le 21 septembre 2023 est nécessairement défectueux dans la mesure où le volant moteur a dû être remplacé moins de deux après, avec uniquement 43881 kilomètres parcourus.
La juridiction prendra pour postulat que La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE a fourni la pièce mécanique litigieuse au garage auquel Madame [N] [O] a eu recours.
Si Madame [N] [O] est fondée à se prévaloir de l’anormalité d’un changement aussi précoce du volant moteur, force est de constater qu’elle ne rapporte aucune preuve, ni aucun commencement de preuve, des causes de ce sinistre qui peuvent certes provenir d’un défaut de fabrication, mais aussi d’une mauvaise installation, d’une conduite inadaptée ou d’un problème d’embrayage.
Il n’y a aucun diagnostic ou avis technique pour appuyer ses dires, et elle expose ne pas être en capacité, à titre personnel ou via la mobilisation d’une éventuelle protection juridique, d’assumer la charge d’une provision à valoir sur la rémunération d’un expert judiciaire. A défaut d’un début de commencement de preuve sur la défectuosité de la pièce, la juridiction n’entend pas faire supporter à La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE cette charge.
La demande de paiement de Madame [N] [O] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter la demande de La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de paiement,
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens,
DEBOUTE La SOCIETE NISSAN WEST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.