Action en responsabilité exercée contre le transporteur

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
22/07461
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
379 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/07461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOOG

Ordonnance n° 2026/M26

S.A.S. GLB ET B TRADING prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

Société SARL S2L TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal

Me [J] [X] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S2L TRANSPORT

Représentant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,

Vu l'appel interjeté parla S.A.S. GLB ET B TRADING, à l'encontre du jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN contre :

S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD

S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE

S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS

Vu le courrier du conseil de la S.A.S. GLB ET B TRADING du 16 janvier 2026,

Vu l'extrait Kbis de la S.A.S. GLB ET B TRADING mentionnant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 10 décembre 2024,

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,

Il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'interruption de l'instance ;

-2-

IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce pour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;

DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle.

Fait à [Localité 3], le 21 janvier 2026

La greffière, La magistrat de la mise en état,

- copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 22/07461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.