Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01227
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[E]

C/

[H]

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 788 du code de procédure civile.

RG : N° RG 25/01227 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [E]

né le 05 Juin 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [J] [H]

né le 18 Juillet 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

DECISION

Le 25 novembre 2022, par le biais d'une annonce sur le site internet « Le bon Coin », M. [J] [H] s'est porté acquéreur auprès de M. [Y] [E] d'un véhicule d'occasion de marque Mercedes SLK, mis en circulation en 2005 et présentant 148 000 km au compteur, pour un prix de 8 500 euros.

M. [H] a sollicité des pièces auprès du vendeur afin de faire établir la carte grise à son nom.

En avril 2023, il a finalement été destinataire d'un certificat de cession de ce véhicule mentionnant que l'ancien propriétaire était domicilié en Belgique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2023, M. [H] a mis en demeure M. [E] de régulariser la situation, l'acte de cession n'étant pas assorti du « car pass » imposé par la législation belge, et de l'indemniser des préjudices subis, en vain.

Par acte du 26 janvier 2024, M. [H] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-ordonné la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Mercedes SLK intervenue le 16 octobre 2022 ;

-condamné M. [E] à payer à M. [H] :

-13 760 euros à titre d'indemnité d'immobilisation du véhicule du 26 décembre 2022 à la date du prononcé du jugement ;

-396,11 euros en remboursement de l'assurance ;

-8 500 euros assortis des intérêts au taux légal depuis la date du 25 novembre 2022 au titre de la résolution de la vente ;

-150 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022 en remboursement des frais d'immatriculation ;

-150 euros au titre du préjudice moral ;

-3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [E] aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 février 2025, M. [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :

-ordonner à M. [H] de justifier du kilométrage du véhicule et de verser aux débats la copie de la carte grise,

-condamner M. [H] aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter M. [E] de toutes ses demandes,

-condamner M. [E] à payer la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [E] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur les demandes de pièces

M. [E] estime que les renseignements relatifs au kilométrage du véhicule et la copie de la carte grise sont essentiels, puisqu'il s'agit de déterminer si ce véhicule a pu ou non circuler à partir de la cession et s'il a pu être immatriculé. Le contrôle technique a en effet été réalisé le 21 novembre 2022 avant la vente du véhicule. Il y est fait état d'un kilométrage de 149 538. Un an plus tard le 8 décembre 2023, un nouveau contrôle technique a fait état d'un kilométrage de 157 056. Ainsi sur treize mois, le véhicule a parcouru 7518 kilomètres. Il a donc pu être utilisé.

M. [H] répond que la demande est sans effet sur la solution du litige et ne présente pas d'intérêt légitime. Il explique qu'il a bénéficié de l'usage du véhicule durant les mois d'immatriculation provisoire. Il estime que les kilomètres réalisés l'ont été durant ce temps. Il ajoute que M. [E] est seul responsable de sa difficulté probatoire, puisque depuis le 13 novembre 2024, il est de nouveau le propriétaire du véhicule, sans l'avoir récupéré. Il a interrogé le commissaire de justice en charge de l'exécution et reçu confirmation de l'accessibilité du véhicule à son propriétaire et de sa parfaite information de l'immobilisation et de l'enlèvement.

Sur ce,

En application des articles 913, alinéa 1er, et 913-1, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En l'espèce, rien ne démontre qu'une carte grise définitive ait été délivrée à M. [H] à l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire qui lui a été délivré pour la période ayant couru du 3 juillet 2024 au 2 août 2024.

Par ailleurs, M. [E] est redevenu le propriétaire du véhicule, du fait de la résolution judiciaire du contrat de vente par l'effet du jugement rendu le 13 novembre 2024, qui lui a été signifié le 8 janvier 2025.

Si M. [H] a fait procéder à l'immobilisation du véhicule avec enlèvement, en exécution de cette décision, il justifie, par le courriel de la SCP Ketels Baderot du 27 octobre 2025, que son kilométrage est de 157 761 euros et que le véhicule est accessible à M. [E] pour vérification.

Il en résulte que les prétentions de ce dernier sont mal fondées et qu'il doit en être débouté.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] aux dépens d'incident.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera par ailleurs condamné à payer à M. [H] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [Y] [E] de sa prétention visant à faire ordonner à M. [J] [H] de justifier du kilométrage du véhicule et de verser aux débats la copie de la carte grise ;

Condamne M. [Y] [E] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [J] [H] la somme de 2 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/01227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.