Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01490
- Formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 823 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLBS
[S] [N] [J]
C/ S.A.S. [2]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 25 Septembre 2023, RG F 22/00035
Appelant
M. [S] [N] [J]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 3] - COMORES, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débat,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mai 2025 dans l'affaire opposant M. [S] [J] et la SAS [2] (RG N° 23/1490).
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 12 mai 2025 par M. [S] [J],
Vu les observations recueillies auprès des parties,
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte des pièces du dossier que la requête en rectification erreur matérielle est fondée s'agissant de la date des dernières conclusions des parties et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient également de constater qu'en l'espèce, il a été effectivement omis de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions N° 3 de M. [S] [J] transmis par [5] le 22 janvier 2025 également soulevée par la SAS [2] et que l'ordonnance et son dispositif seront complétés dans les termes de la présente décision.
Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative et complétée soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifiant et complétant l'ordonnance du 7 mai 2025,
DISONS que dans cette ordonnance, Page 2,
Au lieu de lire :
« Par dernières conclusions incident du 21 janvier 2025, la SAS [2] demande au conseiller de la mise en état : »
Il convient de lire :
« Par dernières conclusions incident transmises par Rpva le 10 février 2025, la SAS [2] demande au conseiller de la mise en état : »
****
DISONS que dans cette ordonnance, Page 3
Au lieu de lire :
« M. [J] n'a déposé des conclusions « N°2 » que le 25 janvier 2025 soit hors délai »
Il convient de compléter et de lire :
« M. [J] n'a déposé des conclusions « N°2» par le Réseau privé virtuel des avocats que le 21 janvier 2025 puis des conclusions »N°3 » en date du 22 juin 2025 soit hors délai »
***
DISONS que dans cette ordonnance, Page 4 dans le dispositif :
Au lieu de lire :
« DECLARONS irrecevables les conclusions de M. [J] en date du 25 janvier2025, »
Il convient de compléter et de lire :
« DECLARONS irrecevables les conclusions de M. [J] transmis par le Réseau privé virtuel des avocats en date des 21 et 22 janvier 2025 »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que la présente décision rectificative et complétée soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par , Présidente, et , Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 23/01490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.