Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/10483
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/10483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF47Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Mai 2022
Date de saisine : 17 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/10781 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Mai 2022
Appelante :
S.A.R.L. AUTO ECOLE CROIX DE CHAVAUX (AECC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Intimées :
S.C.I. SCI AOE Ayant pour mandataire la société NEXITY-LAMY, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège, représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 - N° du dossier 322124
S.A. DIAC LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance du 08 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la société AUTO ECOLE CROIX DE CHAVAUX, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 mai 2023 ;
Qu'il y a lieu de constater l'absence de diligences permettant la reprise de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats/Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 22/10483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.