Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02636
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/02636 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KARA

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 février 2024

Monsieur [I] [G]

Représentant : Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

Monsieur [J] [T]

Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [M] [F]

Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

S.C.O.P. CREDIT COOPERATIF - BANQUE COOPERATIVE

INTIMES

Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, a :

- rejeté les demandes formulées par M. [I] [G] en irrecevabilité des demandes de M. [J] [H] et Mme [M] [F] ;

- déclaré recevables les demandes de M. [J] [T] et Mme [M] [F] ;

- condamné M. [I] [G] à payer à M. [J] [T] et Mme [M] [F] la somme de 126 537,65 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- condamné M. [I] [G] à payer à M. [J] [T] et Mme [M] [F] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance d'août 2015 au 9 septembre 2020 ;

- condamné M. [I] [G] à payer à M. [J] [T] et Mme [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné M. [I] [G] à payer à M. [J] [T] et Mme [M] [F] la somme de 42 900 euros au titre des frais de relogement du ler septembre 2020 au 1er décembre 2023 ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020,

avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil ;

- condamné M. [I] [G] aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [G] à payer à M. [J] [D] et Mme [M] [F] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnée M. [I] [G] à payer à la banque coopération Le crédit coopératif, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, M. [I] [G] a formé appel de la décision.

M. [T] et Mme [F] se sont constitués le 22 juillet 2025.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. [G] s'est désisté de son appel évoquant un protocole transactionnel régularisé par les parties le 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés constitués n'ont pas conclu au fond.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

Qu'en l'espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la première chambre civile,

Constate que M. [I] [G] s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.

le 21 janvier 2026

La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/02636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.