Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24-11.289
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 janvier 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° S 24-11.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

La société BITP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.289 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eixa, société par actions simplifiée,

2°/ à la société M2 Privilinx, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BITP, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Eixa et M2 Privilinx, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2023), à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une société civile de construction vente, la société BITP a conclu, le 1er août 2018, avec la société Rosny Leclerc, deux contrats portant, l'un sur une mission de bureau d'étude technique (BET), et l'autre sur une mission d'ordonnancement pilotage et coordination (OPC).

2. Le 3 août 2018, la société BITP a signé avec la société M2 Privilinx un contrat d'assistance et de conseil pour l'exécution du contrat d'OPC précité.

3. Le 13 février 2019, la société Rosny Leclerc a informé la société BITP de son intention de résilier les deux contrats de BET et OPC.

4. Le 2 octobre 2019, la société BITP a assigné les sociétés M2 Privilinx et Eixa, filiale de la société M2 Privilinx, en concurrence déloyale.

5. La société M2 Privilinx a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures impayées et de l'indemnité de résiliation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour retenir que le contrat entre les sociétés BITP et M2 Privilinx avait été résilié de plein droit le 25 octobre 2019, et condamner la première à payer à la seconde la somme de 113 100 euros au titre des factures impayées jusqu'à cette date, l'arrêt retient que, faute pour la société BITP d'avoir résilié ce contrat la liant à cette dernière lorsque le contrat principal a été résilié, la société M2 Privilinx a résilié le contrat litigieux, conformément aux clauses contractuelles pour faute grave, trente jours après l'émission d'une mise en demeure de régler des factures impayées.

9. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont la société BITP se prévalait dans ses conclusions, qui avaient relevé que le conseil de la société M2 Privilinx avait, dans une lettre du 9 octobre 2019, adressée à la société BITP, indiqué considérer qu'à la suite de la résiliation du contrat principal notifiée par la gérante de la société maître de l'ouvrage le 21 février 2019, le contrat de la société M2 Privilinx était résilié à cette même date et que les contrats conclus entre le maître de l'ouvrage et la société BITP et par celle-ci et la société M2 Privilinx étaient interdépendants, de sorte que la résiliation du premier ayant eu pour effet l'anéantissement du second, les factures présentées postérieurement à la date de résiliation du contrat principal n'étaient pas dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - fixe la date de résiliation du contrat établi entre les sociétés BITP et M2 Privilinx au 25 octobre 2019, - condamne la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 104 400 euros TTC au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019, - condamne la société BITP à verser à la société M2 Privilinx la somme de 64 800 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2019, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dans les rapports entre les sociétés BITP et M2 Privilinx,

l'arrêt rendu le 8 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Eixa et M2 Privilinx aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.
  • Article 624 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24-11.289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.