Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24-10.061
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 213 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 janvier 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvois n° H 24-10.061 Y 24-12.629 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

I- La société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-10.061 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Alberti,

3°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,

4°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

5°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société BG et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [X] [I], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

II- 1°/ La Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée,

2°/ la société BG et associés, société à responsabilité limitée, en la personne de Mme [X] [I], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.629 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, anciennement dénommée société Alberti,

4°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,

5°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

6°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société MJ [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [S] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société d'étude et d'ingénierie et de la société BG et associés, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 5, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Caroli TP, [F] [V] et associés, ès qualités, [K] Les Mandataires, ès qualités, et de la Société nouvelle Vigna PACA, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-10.061 et Y 24-12.629 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Société d'étude et d'ingénierie (la SEI) et à la société BG et associés, prise en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SEI, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et GM.

Déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult, examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer son mémoire ampliatif, signifier ce dernier au défendeur qui n'a pas constitué avocat.

5. La société Kaufman et Broad promotion 5 n'a pas signifié son mémoire ampliatif au représentant légal de la société Geoconsult, qui n'avait pas constitué avocat.

6. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est formé contre la société Geoconsult.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2023), la société Kaufman et Broad promotion 5 (le maître de l'ouvrage) a confié, pour la construction d'un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de commerces, à un groupement d'entreprises composé de la société de droit monégasque Alberti (la société Alberti), devenue Caroli TP, et de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Vigna PACA) les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros oeuvre.

8. La société Geotechnique a réalisé une étude géotechnique et la SEI a établi les plans d'exécution des travaux de soutènement.

9. La société Geoconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, a réalisé une étude aux fins d'identifier les risques géologiques, puis s'est vu confier une mission de supervision des études et du suivi d'exécution.

10. En cours de travaux, il a été constaté des mouvements de la paroi déjà réalisée et l'apparition de fissures sur la voie publique et le chantier a été interrompu à compter du 19 juin 2014.

11. Par un protocole conclu le 2 juillet 2014, le maître de l'ouvrage et les sociétés Alberti et Vigna PACA sont convenus que le groupement d'entreprises solliciterait en référé la désignation d'un géotechnicien aux fins d'expertise, le maître de l'ouvrage acceptant de verser une avance de trésorerie de 100 000 euros HT en contrepartie de la reprise des travaux.

12. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 25 avril 2016.

13. Le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire aux fins de remboursement de l'avance de 100 000 euros et d'indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre. Les sociétés Alberti et Vigna PACA ont formé des demandes reconventionnelles au titre de travaux supplémentaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° H 24-10.061, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult ;

REJETTE le pourvoi n° Y 24-12.629 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Kaufman et Broad promotion 5 à l'encontre des sociétés Alberti et Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caroli TP, anciennement Société Alberti, la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [F] [V] et associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [K] « Les Mandataires » anciennement dénommée société [K] Molla, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens du pourvoi n° H 24-10.061 ;

Condamne la Société d'étude et d'ingénierie et la société BG et associés, en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie, aux dépens du pourvoi n° Y24-12.629 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24-10.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.