Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02060
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
379 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02060 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNHN Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 janvier 2026 PARTIE DEMANDERESSE à la procédure d’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :

S.A.R.L. ROLOT - HAUT DOUBS MATERIEL (HDM), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE à la procédure d’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :

S.A.R.L. BATICHOC DEMOLITION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier

Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-001776 rendue le 16 mai 2025;

Vu l'absence à l'audience du 10 octobre 2025 de la partie demanderesse malgré convocation régulière dument réceptionnée, sans justification d’un motif légitime ;

Vu les dispositions de l'article 1419 et 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la requête en injonction de payer caduque ;

CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° RG 25/02060 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNHN au rôle général;

ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/02060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.