Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04263
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT Madame [S], [Y], [V] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/04263 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEJ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, [Adresse 1] représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S], [Y], [V] [L], [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/04263 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [S] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 60 mensualités de 223,99 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,55 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, mis en demeure Mme [S] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 8273,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 7 mars 2025 et 630,64 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [S] [L] et la condamner à lui payer les sommes de 8273,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 7 mars 2025 et 630,64 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, la condamnation de Mme [S] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 6 novembre 2025 la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La société BNP PARIBAS soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 avril 2023.
Régulièrement assignée à étude, Mme [S] [L] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 août 2021.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture du seul historique de compte, il apparaitrait que le point de départ du délai de forclusion devrait être situé au 10 juillet 2023.
Cependant, l’examen des relevés de compte bancaire permet de constater que plusieurs échéances du prêt ont été réglées totalement (février, mars et octobre 2022, janvier et mars 2023) ou partiellement (juillet, août, novembre et décembre 2022) par découvert bancaire ce qui ne vaut pas paiement. Le premier incident de paiement non régularisé se situe en conséquence au mois de novembre 2022.
L'assignation du 31 mars 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.
En conséquence, l'action de la société BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressprt, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l'encontre de Mme [S] [L] sur le fondement du crédit souscrit le 17 août 2021,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 janvier 2026.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/04263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.