Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S005
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF3M
[U] [I] [C] [Y]
C/
Me [O] [F] - Mandataire judicaire de Mme [R] [S] veuve [B]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
Me Lauriane CIAIS
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 16 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00848, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [U] [Y]
née le 1er mai 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 7]
défaillante, avocate consituée : Me Lauriane CIAIS de la SELARL CABINET BENITAH - CIAIS, avocate au barreau de GRASSE.
INTIMÉE
Me [O] [F], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
prise en sa qualité de tutrice de Madame [R] [S] veuve [B]
née le 3 février 1917 et décédée le 16 juin 2025,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 9 juin 2023, [R] [B] a saisi la [6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 novembre 2023.
Le 22 février 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 83 mois au taux 0% , en rappelant que les dettes alimentaires auprès de Mme [Y] étaient exclues de la procédure et que le règlement de ces dettes était recommandé les 24 premiers mois des mesures imposées.
[U] [Y] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, faisant valoir que la créance alimentaire avait été retenue pour justifier le moratoire de 24 mois sur le paiement de la dette. Elle arguait qu'une créance alimentaire ne peut faire l'objet d'aucun aménagement et que le moratoire sur cette dette n'est pas admissible. Elle indique également que le montant de la créance alimentaire a diminué suite à une saisie attribution, qu'aucun paiement spontané n'avait eu lieu et que l'âge de la débitrice rendait incertain tout recouvrement.
Par jugement en date du 16 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de Mme [Y] contre les mesures imposées le 22 février 2024 par la [5]
- Déclaré ce recours mal fondé
- Constaté par conséquent la force exécutoire des mesures imposées par la [6] le 22 février 2024 lesquelles seront annexées à la présente décision
- Rappelé que les dettes alimentaires sont exclues de la procédure de surendettement
- Dit qu'en cas de non-respect par Mme [B] des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception d'exécuter ses obligations sous quinzaine en l'avisant qu'à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers
- Ordonné à Mme [B] de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
' D'avoir recours à un emprunt
' De faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine
Le 3 janvier 2025, Mme [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 décembre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2025 Maître Ciais, avocat au barreau de Grasse a informé la cour d'appel du décès de [R] [B], un acte de décès était joint.
Vu l'audience du 5 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[R] [B] est décédée le 16 juin 2025.
Selon l'article 384 du code de procédure civile «en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement».
La procédure de surendettement étant personnelle et intransmissible, le décès du débiteur au cours de l'instance entraîne l'extinction de l'action, et accessoirement de l'instance (2e civ., 31 mars 2011, n° 10-12.922).
Par ailleurs en application de l'article 443 du code civil la mesure de protection a pris fin au décès de [R] [B].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt prononcé par défaut, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 25/00100,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.