Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03059
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET

N°

S.C.I. LE PRUDENT

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03059 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNGP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 4] DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. LE PRUDENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Société immatriculée au RCS d'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 02 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Vu l'appel formé le 24 juillet 2025 par la SCI Le Prudent à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens (RG 24/0059),

Vu l'autorisation d'assigner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l'audience du 2 décembre 2025 donnée à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article R322-19, alinéa 1er, du code des procédures d'exécution,

Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la SCI Le Prudent, demandant à la cour de :

-la recevoir en sa demande de désistement,

-le déclarer parfait,

-constater l'extinction de l'instance d'appel,

-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance éteinte,

Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2025 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], demandant à la cour de :

-constater le désistement de l'appelante de son appel principal,

-constater son propre désistement de son appel incident,

-constater l'extinction de l'instance,

dire que chaque partie conservera ses propres dépens,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

En l'espèce, la SCI Le Prudent s'est désistée de son appel principal et la société Caisse de crédit mutuel de Péronne de son appel incident.

Il y a lieu de déclarer ces désistements parfaits et de constater l'extinction de l'instance d'appel.

Compte tenu de la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate le désistement de la SCI Le Prudent de son appel principal et le désistement de la société Caisse de crédit mutuel de Péronne de son appel incident ;

Déclare ces désistements parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/03059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.