Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03088
Formation
1ère chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

anciennement 2e chambre civile

ARRET DU 20 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03088 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWEC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 12 MARS 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

N° RG 25/00364

APPELANTE :

Madame [N] [T]

née le 14 Mai 2000 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4000 du 05/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIME :

Monsieur [S] [D]

né le 08 Janvier 1942 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me SEBASTIAN

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 26 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018 M [S] [D] a donné à bail à Mme [N] [T] l'immeuble à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 500 € outre une provision mensuelle sur charges de 100 €.

M [S] [D] a fait signifier à Mme [N] [T] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 un congé avec offre de vente à effet au 30 septembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M [S] [D] a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre valider le congé délivré avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 le juge des contentieux de la protection a':

-Déclaré recevable l'action en référé.

-Constaté l'échéance du bail conclu le 26 septembre 2018 ayant pris effet le 1er octobre 2018 entre M [S] [D] et Mme [N] [T] concernant l'immeuble à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] à la date du 30 septembre 2024 suite à congé pour vente..

-Déclaré en conséquence Mme [N] [T] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 septembre 2024.

-Dit qu'à défaut pour Mme [N] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, l'aide d'un serrurier et il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par lea bailleur.

-Fixé au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'était pas arrivé à échéance l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [N] [T] devra payer à compter de la date d'échéance du bail le 30 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles.

-Précisé que chaque versement devant intervenir le 15 du mois et pour le premier versement aux plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.

-Débouté M [S] [D] de ses autres demandes.

-Condamné Mme [N] [T] aux dépens de l'instance.

-Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision ils seraient à la charge de Mme [N] [T].

Condamné Mme [N] [T] à payer à M [S] [D] 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [N] [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [N] [T] demande à la cour de':

Infirmer l'ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.

Et statuant à nouveau.

-Juger nul le congé pour vente délivré à M [S] [D] le 12 mars 2024.

-Débouté M [S] [D] de l'intégralité de ses moyens demandes et prétentions.

À titre subsidiaire.

-Accorder à Mme [N] [T] et à tous les occupants de son chef les plus larges délais pour quitter le logement.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [S] [D] demande à la cour de':

-Confirmer l'ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection en toutes ces dispositions.

Ce faisant.

-Débouter Mme [N] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

-Condamner Mme [N] [T] à payer à M [S] [D] 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner Mme [N] [T] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel.

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Sur les différentes demandes

Sur la validité le congé et ses conséquences

Si l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose':

que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragrapheI ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du ministre chargé du logement sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 48 et si le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitées et que le montant cumulé des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminées par l'arrêté précité,

Il dispose également que': « Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionnées au premier alinéa. »

En l'espèce il n'est pas contesté que le bailleur est né le 8 janvier 1942 et était donc âgée de plus de 65 ans à la date d'échéance du bail.

En conséquence Mme [N] [T] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article précité

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délai formé par Mme [N] [T]

Du fait de la procédure, l'appelante a déjà bénéficié de délais considérables.

Le fait qu'elle ait sollicité l'attribution d'un logement social, ce qui n'était pas le cas du logement loué à l'intimée, ne saurait justifier l'octroi de délais.

Sur les dépens et l'article 700.

M [S] [D] a du pour assurer la défense de ses intérêts exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Mme [N] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit et juge que les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles':

«'le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragrapheI ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du ministre chargé du logement sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 48 et si le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitées et que le montant cumulé des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminées par l'arrêté précité'» ne sont pas applicables en l'espèce et opposables à M [S] [D].

Dit régulier le congé pour vente délivré à la requête de M [S] [D] le 12 mars 2024 à Mme [W].

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [N] [W] de sa demande de délai pour quitter le logement.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mme [N] [T] à payer à M [S] [D] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [N] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/03088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.