Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00759
Formation
CONTENTIEUX CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 25/00759 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO4U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

DEMANDERESSE

Madame [K], [E] [O] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY Copie numérique de la minute délivrée le : 20 janvier 2026

à Me Aline GONZALEZ Me Hélène LECRAS CROUZET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Clôture prononcée : 24 septembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du 18 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par assignation en date du 07/05/25 Mme [K] [O] a assigné M. [P] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 901, 1130, 1131, 1137, 1139, 1144, 1178, 1240, 1241, 1352-3, 1352-6 1352-7 et 2224 du Code civil : - ordonner la nullité de la donation réalisée par Mme [K] [O] à M. [P] [R], - ordonner la restitution des parts sociales objets de la donation ainsi que tous les fruits et intérêts dont il a pu bénéficier, - condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi par Mme [K] [O], - condamner M. [P] [R] à lui verser 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Malgré un renvoi à la mise en état pour constitution du défendeur, M. [P] [R] valablement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat pas comparu. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 18/11/25.

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur le dol

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 901 du Code civil,

Faute de défendeur constitué, il convient de rappeler la prescription de l’action n’est pas soulevée.

Le dol est caractérisé dès lors qu’une partie cache à une autre une information déterminante de son consentement. La charge de la preuve du dol incombe à celui qui prétend son consentement vicié.

Ainsi, Mme [K] [O] indique que M. [P] [R] aurait commis un dol en ayant pour projet de divorcer après avoir obtenu le contrôle de la SARL [7] (détenue à 51% par ce dernier).

Pour caractériser le dol Mme [K] [O] indique que « M. [R] a délibérément cherché à induire en erreur son épouse de sorte à obtenir le contrôle de cette société » notamment « qu’il n’a eu de cesse de rassurer son épouse sur son avenir au sein de la société, indiquant souhaiter la protéger ». Mme [K] [O] indique être en mesure de produire des correspondances téléphoniques ou SMS témoignant du comportement rassurant adopté par son époux » mais qu’il a seulement voulu « s’octroyer le contrôle de la société avant de mettre en pratique son projet de quitter le domicile conjugal pour refaire sa vie ».

Toutefois, pour apprécier le dol il convient de se placer au moment où l’acte a été passé. Or aucun élément n’est produit de nature à prouver que M. [R] avait réellement ce projet au moment de la donation.

Ces seules allégations et hypothèses – qui ne sont étayées par aucune pièces - M. [P] [R] ne permettent pas de caractériser le dol. En effet, le tribunal constate que la séparation a eu lieu deux ans après la donation mais ne peut tenir pour acquis du fait de l’écoulement de ce seul délai que M. [P] [R] avait nécessairement une intention dolosive qui aurait vicié le consentement de Mme [K] [O] lors de la donation du 3 avril 2019.

Partant, Mme [K] [O] échoue dans la charge de la preuve du dol et devra être déboutée de sa demande.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens   La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   Mme [K] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.

- sur l’article 700 du code de procédure civile   L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.   La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.   Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute Mme [K] [O] de ses demandes,

Condamne Mme [K] [O] aux entiers dépens de la procédure,   Rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.