Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00581
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 853 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00581 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDS
N° MINUTE : 26/00065
DEMANDEUR: [V] [P]
DEFENDEURS: CAF DE PARIS CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) CARREFOUR BANQUE BRED BANQUE POPULAIRE ONEY BANK CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P] chez [P] [C] 15 rue de wattignies 75012 PARIS Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société ONEY BANK CHEZ CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après dénommée “la commission”), saisie par Monsieur [V] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 24 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 265, 27 € au taux de 0%, avec un effacement partiel à l'issue de cette période. Monsieur [V] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 août 2025. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [V] [P] expose qu’il a perdu son travail fin août 2025, à la fin de son contrat à durée déterminée. Il est reconnu comme travailleur handicapé car il a un problème rénal. Il va commencer une formation de chauffeur de bus en février 2026 qui se poursuivra pendant 6 mois. Il indique vivre avec sa sœur et sa mère qui l’aident financièrement, comme le font aussi ses frères. Il a un enfant d’un an pour l’entretien duquel il contribue en nature lorsqu’il le peut. Il souhaiterait un moratoire d’un an, le temps de stabiliser sa situation. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». 1. Sur la recevabilité du recours Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [V] [P] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 41 086, 18 euros. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [V] [P] dispose actuellement de ressources mensuelles suivantes :
- 399, 97 euros : allocation France Travail (selon attestation du 17 novembre 2025). En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Par ailleurs, les charges de M. [V] [P] s’élèvent actuellement à la somme de :
- forfait de base : 632 euros - forfait enfant : 66, 30 euros - impôts : 9 euros Soit un total de 707, 30 euros. Le montant de ses charges excède donc ses ressources. L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [V] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif, sa capacité théorique maximale de remboursement actuel étant négative. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (37 ans, 38 ans au jour du délibéré) et de ses perspectives d’emploi, le débiteur devant entrer en formation en février 2026 pour devenir chauffeur de bus, ce qui pourrait générer des revenus très supérieurs aux ressources qu'il perçoit actuellement. En outre, Monsieur [V] [P] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [V] [P] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [V] [P], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. ***** En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [P] ; CONSTATE que Monsieur [V] [P] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [V] [P] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 20 janvier 2026, sans intérêts, à charge pour l'intéressé de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [P] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [V] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 20 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 733-16Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article R. 3252-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.