Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
22/00153
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 541 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 9]

Chambre Commerciale

ARRET DU 21 OCTOBRE 2025

(n° 25/12, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00153 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HPK

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU - RG n° [Immatriculation 3]

APPELANTE

S.A.R.L. CONSTRUCTION VRD OCEAN INDIEN SARL

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Maître Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de Mayotte,

INTIMEES

CAISSE DE SECURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte

S.E.L.A.R.L. [I], mandataire judiciaire,

prise en la personne de Maître [P] [I], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTION VRD OCEAN INDIEN, société à responsabilité limitée, ayant son siège au [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 538 465 337,

désignée à ces fonctions par jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

MINISTERE PUBLIC, représenté par Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 9]

DÉBATS

En application des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD , président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l'arrêt

M. Cyril OZOUX , président de chambre,

Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Mme Corine LEJEUNE, et lors du prononcé : Mme Valérie BERREGARD ;

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suite à l'assignation de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (ci-après la CSSM) pour défaut de paiement d'une somme de 108 653,74 euros, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022, a notamment :

- ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Construction Vrd Océan Indien,

- désigné la Selarl [I] prise en la personne de Maître [P] [I] demeurant [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,

- fixé provisoirement au 28 octobre 2022 la date de cessation des paiements.

Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Construction Vrd Océan Indien a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée à bref délai.

Par message transmis par le RPVA le 13 juin 2024, la CSSM a informé la cour que par jugement du 28 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la CSSM communique ses nouvelles écritures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques écritures, la société Construction Vrd Océan Indien demande à la cour de :

« Voir constater que la CSSM n'a aucune créance dans les livres de la CVOI ;

En conséquence

Voir débouter la CSSM de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Voir condamner la CSSM à payer à la société CVOI la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir condamner la CSSM aux dépens ».

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

- que le tribunal s'est fondé sur des éléments inexacts ;

- qu'il ressort des documents fournis par la CSSM qu'elle n'a aucune dette envers elle.

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 septembre 2024, la CSSM demande à la cour de :

« - Donner acte à la CSSM de ce qu'elle s'en rapporte à la décision à venir,

- Condamner la SARL CONSTRUCTION VRD OCÉAN INDIEN à la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouter la SARL CONSTRUCTION VRD OCÉAN INDIEN de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la SARL CONSTRUCTION VRD OCÉAN INDIEN à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir :

- que l'actif disponible de la société Construction Vrd Océan Indien était bien, à la date de l'assignation, insuffisant pour faire face au passif exigible ; que ce n'est qu'après quatre ans de procédure qu'elle s'est enfin décidée à régler ses dettes ;

- que cette situation a créé un préjudice financier à la CSSM qui a été contrainte d'engager des frais importants.

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 6 mars 2023, la SELARL [I], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Construction Vrd Océan Indien, demande à la cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement n° RG [Immatriculation 3] rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.

DEBOUTER l'appelante de toutes ses autres demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles.

DIRE les dépens employés en frais privilégiés de la procédure. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que l'actif disponible était inexistant à la date de l'ouverture de la procédure ;

- que les dettes à la date d'ouverture de la procédure étaient exigibles pour la somme de 157 943,03 euros ; qu'elle reste débitrice de la somme de 70 609,03 euros ;

- que l'état de cessation des paiements est amplement caractérisé à la date d'ouverture de la procédure et également à la date à laquelle la cour statuera.

***

Par avis du 20 décembre 2023, M. l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou conclut que le tribunal a manqué à son devoir de motivation et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article L.631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La cessation des paiements doit être caractérisée au jour où la cour d'appel statue (Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-24.056).

Il ressort des éléments produits aux débats qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit le 28 octobre 2022 :

- l'actif disponible de la société Construction Vrd Océan Indien était inexistant, son compte bancaire étant déjà débiteur et aucun autre élément d'actif disponible n'étant allégué ;

- le passif exigible s'élevait à la somme de 157 943,03€.

Le passif exigible était en conséquence supérieur à l'actif disponible au 28 octobre 2022.

Malgré l'apurement de la dette de la CSSM que cette dernière confirme, il ressort de l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture, produit par la Selarl [I], que le passif exigible de la société Construction Vrd Océan Indien s'élève encore à la somme de 70 609,03€.

S'agissant de l'actif disponible de la société Construction Vrd Océan Indien, dont la Selarl [I] indique qu'il est inexistant, aucun élément récent n'est produit aux débats. L'actif connu au jour où la cour statue est donc nul.

Il s'en déduit que l'actif disponible de la société Construction Vrd Océan Indien ne permet pas de faire face au passif exigible, de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Il n'est pas démontré que la société Construction Vrd Océan Indien ait abusé de son droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts de la CSSM sera donc rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 28 octobre 2022,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 22/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.