Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06766
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DU 19 JANVIER 2026

( 52 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06766 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDB6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 15 octobre 2025

Décision attaquée : n° f 23/07023 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 26 mai 2025

APPELANTE

Madame [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMÉE

S.A.S. [6] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 26 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Paris;

Vu l'appel formé par Mme [M] [J] par lettre recommandée en date du 3 septembre 2025,

Vu la demande du greffe du 12 novembre 2025 invitant Mme [J] à formuler ses observations sur l'irrecevabilité de son appel compte tenu de l'absence de transmission par voie électronique et de l'absence de constitution d'avocat ;

Vu l'absence d'observation;

Vu les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

En application des articles ci-dessus rappelés, une déclaration d'appel doit être déposée par l'intermédiaire d'un avocat et par voie électronique, le tout sous peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel irrégulièrement interjeté.

En l'espèce, Mme [J] a interjeté appel sans le concours d'un avocat. Cette déclaration d'appel est irrecevable pour n'avoir pas été transmise par la voie électronique et n'avoir pas été formée par l'intermédiaire d'un avocat ce qui est obligatoire dans la procédure considérée.

Le tout sans préjudice d'une délcaration d'appel qui viendrait a être déposée dans le délai d'appel par l'avocat désigné à l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclaratons irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [J] reçu le 5 septembre 2025 et enregistrée le 15 octobre 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris;

Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties.

A Paris, le 19 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/06766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.