Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
17 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00225
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00225 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFDT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026

Fabienne POUGET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [W] né le 07 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 09 janvier 2026, notifié le 12 janvier 2026, de placement en rétention administrative de M. [J] [W] ;

Vu la requête de M. [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2026 à 10h31 jusqu'au 10 février 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2026 à 16h41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [J] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le mémoire en défense de la préfecture de la Seine-Maritime reçu le 17 janvier 2026 à 7h46 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

M. [J] [W] maintient les seuls moyens tirés du défaut de motivation de la requête, de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation et abandonne les autres.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet

L'article L.741-6 du ceseda dispose que la décision de placement en rétention prise par l'autorité adminsitrative est écrite et motivée.

Si l'appelant réitère, en cause d'appel, ce moyen soutenant que l'autorité administrative n'a pas respecté les dispositions légales suvisées, il ne peut qu'être constaté que le premier juge a parfaitement répondu sur ce point par une motivation développée et pertinente qu'il convient d'adopter, sauf à ajouter que la requête indique bien que l'intéressé est père d'un enfant, qu'il est entré sur le territoire national en janvier 2013 et reprend les différents statuts dont il a demandé le bénéfice ou dont il a pu disposer.

Lors de son audition, l'appelant n'a pas fait pas état d'une entrée sur le territoire français en 2008 comme il l'indique à l'audience, pas plus qu'il n'a précisé, ni justifié d'une situation stable.

Ce moyen est par conséquent rejeté.

Sur le placement en rétention

M. [W] fait valoir que la procédure est irrégulière du fait de la violation de l'article 8 de la Cedh.

Toutefois, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il peut être utilement observé que la détention de l'intéressé a mis en lumière le caractère distendu de ses prétendus liens familiaux, étant ajouté que ce dernier ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. A l'audience, l'intéressé n'est ni capable d'indiquer l'établissement scolaire de son fils, ni la classe dans laquelle il est scolarisé.

Par ailleurs, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas été examiné de façon sérieuse une possibilité d'assignation à résidence.

Comme pertinemment rappelé par le premier juge, l'intéressé a déclaré deux adresses distinctes entre son placement sous écrou et lors de son audition. S'il est exact qu'un temps certain s'est écoulé entre ces deux moments, il doit être noté qu'au vu du passé pénal de M. [W], de l'absence de passeport en cours de validité et de son refus de quitter le territoire national, la seule attestation d'hébergement de son frère est insuffisante pour permettre d'envisager utilement une assignation à résidence de sorte que c'est à raison que cette modalité a été écartée par l'administration.

Dans ces conditions, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé qui a été prise en compte.

Il convient de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2026 à 10h50.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2026, sous le numéro 26/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.